Le développement des nouvelles technologies a donné lieu à des arrêts de la Cour de justice relatifs, en substance, à la qualification juridique, au regard du droit de l’Union, des services prestés en ligne. L’arrêt Uber (aff. C-434/15) est un exemple sur ce point, dès lors que la principale question dans cet arrêt a été la qualification de services de transport ou de services de la société d’information, des services prestés au moyen de la plateforme Uber.
Dans l’affaire Peugeot Deutschland du 21 février 2018 (aff. C‑132/17), la Cour de justice a été saisie de la question de savoir si des vidéos promotionnelles publiées par Peugeot sur le site YouTube peuvent être qualifiés de services de médias audiovisuels, au sens de la directive 2010/13. Aux termes de l’article 1, paragraphe 1, a), i) de cette dernière, l’un des traits essentiels des services de médias audiovisuels est le fait d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public, par des réseaux de communication électroniques. Il est, en outre, précisé à l’article 1, a), ii) de ladite directive que les services de médias audiovisuels comprennent les communications commerciales audiovisuelles.
L’entreprise Peugeot Deutschland a publié, sur le site YouTube, une vidéo promotionnelle sur l’un de ses véhicules. Un recours a été formé contre cette entreprise, au motif que ladite vidéo ne contenait aucune indication de la consommation officielle de carburant et des émissions spécifiques de CO2. Saisis d’un recours en révision, les juges allemands ont considéré qu’il y avait lieu de déterminer si les vidéos promotionnelles publiées sur le site YouTube pouvaient être qualifiées de services de médias audiovisuels, au sens de la directive 2010/13. Une telle qualification permettrait à Peugeot Deutschland d’être exemptée de l’obligation d’intégrer dans ses vidéos en ligne, des informations requises au titre de la législation allemande sur l’information et la protection des consommateurs. La Cour de justice a donc été saisie d’une demande de décision préjudicielle en interprétation de la directive 2010/13.
La Cour a, dans un premier temps, examiné la qualification de la vidéo en cause dans l’affaire au principal au regard de l’article 1, a), i) de la directive 2010/13. Elle considéré que cette vidéo a pour objectif de promouvoir, à des fins purement commerciales, un produit un ou un service. Même si elle informait, divertissait ou éduquait les spectateurs, son but promotionnel suffirait pour qu’elle ne soit pas qualifiée de service de médias audiovisuels, au sens dudit article.
Dans un deuxième temps, la Cour de justice a examiné la possibilité de qualifier la vidéo en cause dans l’affaire au principal au regard de l’article 1, a), ii) de la directive 2010/13. La Cour a, sur ce point, souligné que les communications commerciales audiovisuelles consistent en des images conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. Dès lors que la chaîne YouTube de Peugeot Deutschland ne contenait que des vidéos individuelles et autonomes, la vidéo en cause dans l’affaire au principal ne pouvait pas être considérée comme insérée dans un programme au sens de l’article 1, a), ii) de la directive 2010/13. Selon la Cour, en utilisant les termes ‘accompagner’ et ‘être inséré’, le législateur de l’Union a visé des images individuelles qui font parties, voire constituent l’essentiel d’un programme. Or, tel n’est pas le cas avec une vidéo telle que celle en cause dans l’affaire au principal. Cette vidéo a donc été exclue du champ d’application de l’article 1, a) de la directive 2010/13.
Ljupcho Grozdanovski, "Les vidéos promotionnelles sur YouTube ne sont pas des services de médias audiovisuels", Actualité du 23 février 2018, disponible sur www.ceje.ch