Dans un arrêt du 5 mars 2026, aff. C-757/24, Gemeinde Wien, la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée à se prononcer sur l’interprétation du principe d’égalité de traitement consacré par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lu en combinaison avec l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
L’affaire au principal concernait un agent contractuel engagé au sein de la commune de Vienne depuis le 1er août 2002. Né en 1969, cet agent avait exercé, depuis l’âge de 14 ans et jusqu’à son entrée en service, différentes activités professionnelles autres que celles accomplies au sein de cette commune. Toutefois, par sa décision de 2022, la commune de Vienne l’a informé que, pour la détermination de la date de référence de son avancement dans le barème de rémunération, seule une durée totale d’un an et six mois pouvait être prise en compte au titre des périodes d’activités professionnelles accomplies antérieurement à son entrée en service.
Cette décision était fondée sur la réglementation fédérale autrichienne de 2023, selon laquelle seules les périodes d’activités professionnelles pertinentes pour le poste occupé sont prises en compte dans leur intégralité. En revanche, les autres périodes d’activités antérieures, y compris celles accomplies avant le dix-huitième anniversaire, ne sont prises en compte qu’à hauteur de la moitié de leur durée et dans la limite d’un plafond de sept années, dont quatre années sont forfaitairement déduites.
L’agent concerné a contesté cette décision devant une juridiction nationale, en soutenant que cette réglementation introduisait une discrimination fondée sur l’âge. Selon le requérant, cette disposition avait pour effet que les travailleurs ayant accompli des périodes éligibles avant l’âge de 18 ans ne bénéficient de leur prise en compte que de manière limitée, tandis que ceux ayant accompli de telles périodes après l’âge de 18 ans bénéficient de leur prise en compte intégrale. Dans ce contexte, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et d’adresser à la Cour de justice une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2000/78/CE lue en combinaison avec l’article 21 de la Charte.
Dans cet arrêt, la Cour de justice a tout d’abord rappelé que l’interdiction de toute discrimination fondée notamment sur l’âge est consacrée à l’article 21 de la Charte et que cette interdiction a été concrétisée, dans le domaine de l’emploi et du travail, par la directive 2000/78. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, le « principe de l’égalité de traitement » est entendu comme l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un des motifs visés à l’article 1er de ladite directive, y compris l’âge. En l’espèce, les catégories de personnes pertinentes aux fins de la comparaison étaient, d’une part, les agents contractuels ayant accompli des périodes d’activités antérieures éligibles, avant d’avoir atteint leur dix-huitième anniversaire et, d’autre part, ceux ayant accompli des périodes de même nature et d’une durée comparable après avoir atteint cet âge.
Dans ce contexte, la Cour a observé que les périodes d’activités antérieures éligibles, qu’elles aient été accomplies avant ou après le dix-huitième anniversaire de l’agent contractuel concerné, sont identiquement prises en compte aux fins de la détermination de son ancienneté selon la législation autrichienne litigieuse. Elle a en outre rappelé sa jurisprudence selon laquelle le droit de l’Union n’impose pas la prise en compte intégrale des activités autres que celles utiles pour le poste dans le calcul de l’ancienneté. Ainsi, le fait que la durée des périodes autres que celles pertinentes pour le poste ne soit prise en compte que pour moitié et dans la limite d’un plafond déterminé ne saurait, en tant que tel, constituer une discrimination fondée sur l’âge.
L’arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de justice relative aux discriminations fondées sur l’âge dans les régimes de rémunération et d’ancienneté. La Cour adopte une approche pragmatique consistant à examiner si la réglementation nationale introduit effectivement une différence de traitement fondée sur l’âge entre des catégories de travailleurs comparables. En l’espèce, elle considère que la limitation de la prise en compte de certaines périodes d’activités antérieures ne repose pas sur l’âge en tant que tel, mais sur la nature et la pertinence de ces activités pour le poste occupé. L’arrêt confirme ainsi que le droit de l’Union n’impose pas aux États membres de prendre en compte l’intégralité des expériences professionnelles antérieures dans le calcul de l’ancienneté, pour autant que les règles nationales ne conduisent pas à un traitement moins favorable lié à l’âge.
Reproduction autorisée avec la référence suivante : Mateusz Miłek, Prise en compte des activités professionnelles antérieures et principe de non-discrimination fondée sur l’âge, actualité n° 6/2026, publiée le 17 mars 2026, par le Centre d’études juridiques européennes, disponible sur www.ceje.ch