Dans l’affaire C-487/21 Österreiche Datenschutzbehörde du 4 mai 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée à interpréter l’article 15, paragraphe 3, du règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le « RGDP »).
En l’espèce, l’agence CRIF Gmbh, une agence de renseignements commerciaux, fournissait, sur la demande des clients, des informations concernant leur solvabilité. Un particulier a demandé à la société CRIF d’avoir accès aux données personnelles le concernant. Faisant suite à cette demande, CRIF a transmis au particulier la liste des données à caractère personnel sous la forme synthétique. Le client concerné a introduit une réclamation auprès de l’autorité autrichienne de protection de données en soutenant que CRIF aurait dû lui transmettre une copie de l’ensemble des documents contenant ses données. L’autorité autrichienne a rejeté la réclamation du requérant.
Le requérant a décidé de contester la décision de l’autorité autrichienne de protection de données devant le tribunal administratif fédéral. Statuant sur ce litige, le tribunal a adressé la question préjudicielle à la Cour de justice sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 3, du RGPD. Il demandait, plus précisément, si l’obligation prévue par cette disposition est satisfaite lorsque CRIF transmet les données à caractère personnel sous la forme d’un tableau synthétique ou si l’obligation en question implique la transmission de l’ensemble des documents. En outre, le tribunal administratif souhaitait obtenir des précisions sur le champ d’application du terme « informations » figurant à l’article 15, paragraphe 3, du RGDP.
La Cour de justice a rappelé que, selon sa jurisprudence constante, lors de l’interprétation d’une disposition en cause, il faut tenir compte des termes, selon leur sens habituel dans le langage courant, ainsi que du contexte et de l’objectif poursuivi par le RGPD. Premièrement, la Cour de justice a procédé à une interprétation textuelle des termes « copie » et « données à caractère personnel » figurant à l’article 15, paragraphe 3, du RGPD. La Cour, suivant l’Avocat général, s’est référée au sens habituel du terme « copie », lequel désigne la reproduction ou la transcription fidèle d’un original. La Cour de justice a considéré que l’article 15, paragraphe 3, du RGPD confère à la personne concernée le droit d’obtenir une reproduction fidèle de ses données à caractère personnel, entendues dans une acception large.
S’agissant l’objet et du champ d’application de l’article 15, paragraphe 3, du RGPD, la Cour de justice a précisé que le terme « copie », ne se rapporte pas à un document en tant que tel, mais aux données à caractère personnel qu’il contient et qui doivent être complètes. La Cour a également précisé que la notion d’information à l’article 15, paragraphe 3, première phrase, du RGPD se rapporte exclusivement aux données à caractère personnel dont le responsable doit fournir une copie.
En cas de conflit entre le droit d’accès aux informations complètes à caractère personnel et les libertés d’un tiers, il y a lieu de mettre en balance les droits et libertés en question. En d’autres termes, pour la Cour de justice, il convient de choisir les moyens de communiquer les informations à caractère personnel de sorte à ce qu’ils ne violent pas les droits ou libertés des tiers tout en évitant que ces moyens de communication n’aboutissent à un refus du droit à l’accès des informations à caractère personnel.
Saud Ahmed, Précisions sur le terme « copie » dans le règlement général sur la protection des données, actualité du CEJE n° 17/2023, 19 mai 2023, disponible sur www.ceje.ch