Dans l’affaire C-564/19 ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Pesti Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d’arrondissement de Pest, Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a saisi l’occasion pour rappeler les pouvoirs du juge de renvoi face aux juridictions supérieures et a garanti son indépendance.
En l’occurrence, le Procureur général de la Hongrie a formé, sur la base de l’article 667 du code de procédure pénale, un pourvoi dans l’intérêt de la loi devant la Kúria (Cour suprême), dirigé contre la demande décision préjudicielle introduite par une juridiction inférieure. La Kúria a jugé que cette demande de décision préjudicielle était illégale au motif que les questions posées n’étaient pas pertinentes pour la solution du litige au principal. La Kúria s’est limitée à déclarer l’illégalité de la demande de décision préjudicielle sans annuler la décision de renvoi elle-même.
La Cour de justice a jugé que cette décision « porte atteinte aux prérogatives reconnues aux juridictions nationales par l’article 267 TFUE » (point 77). Même si la Kúria n’a pas imposé au juge de renvoi de retirer la demande de décision préjudicielle initiale, il demeure que, par sa décision, cette juridiction suprême a considéré cette demande comme étant illégale. Or, « un tel constat d’illégalité est de nature à fragiliser tant l’autorité des réponses que la Cour fournira au juge de renvoi que la décision que celui-ci rendra à la lumière de ces réponses » (point 74). En effet, la décision finale de la juridiction de renvoi reposant sur une ordonnance de renvoi illégale selon une décision définitive de la Kúria, sera manifestement susceptible de faire l’objet d’un recours ordinaire en droit national.
En outre, la décision de la Kúria « est susceptible d’inciter les juridictions hongroises à s’abstenir de poser des questions préjudicielles à la Cour, et cela afin d’éviter que leurs demandes de décision préjudicielle soient contestées par l’une des parties sur la base de ladite décision ou fassent l’objet d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi » (point 75). L’efficacité du droit de l’Union se trouverait compromise si l’issue d’un recours devant la plus haute juridiction nationale pouvait avoir pour effet de dissuader le juge national, saisi d’un litige régi par le droit de l’Union, d’user de la faculté qui lui est attribuée par l’article 267 TFUE de soumettre à la Cour les questions portant sur l’interprétation ou sur la validité du droit de l’Union.
De telles« limitations à l’exercice par les juridictions nationales de la compétence que leur confère l’article 267 TFUE » auraient également pour effet de « restreindre la protection juridictionnelle effective des droits que les particuliers tirent du droit de l’Union » (point 76).
L’article 267 TFUE s’oppose par conséquent à l’introduction en droit national des dispositions de nature législative ou jurisprudentielle qui restreignent le pouvoir des juridictions nationales de saisir la Cour de justice sur renvoi préjudiciel. Le principe de primauté impose en outre à la juridiction de renvoi « d’écarter une décision de la juridiction suprême de l’État membre concerné si elle estime que celle-ci porte atteinte aux prérogatives qui lui sont reconnues par l’article 267 TFUE » (point 81).
La Cour de justice n’a pas uniquement affirmé que le pouvoir du juge national, ne statuant pas en dernière instance, de saisir la Cour de justice n'est pas limité par les appréciations en droit portées par les juridictions supérieures. Elle a en outre garanti son indépendance. En l’espèce, elle a jugé que l’article 267 TFUE « s’oppose à ce qu’une procédure disciplinaire soit engagée contre un juge national au motif qu’il a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de cette disposition » (point 93). Le fait, pour les juridictions de renvoi, de ne pas être exposées à des procédures ou à des sanctions disciplinaires pour avoir exercé une telle faculté de saisir la Cour de justice, laquelle relève de leur compétence exclusive, constitue « une garantie inhérente à leur indépendance », indépendance qui est, en particulier, essentielle au bon fonctionnement du système de coopération judiciaire qu’incarne le mécanisme de renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE.
Cependant, les questions préjudicielles portant sur l’indépendance de la justice et, plus particulièrement, de la juridiction de renvoi doivent présenter un « un lien de rattachement » avec le litige au principal et répondre à un besoin objectif pour sa solution. Dans ce cadre, la Cour de justice a déclaré irrecevable la question qui lui a été également soumis par la juridiction hongroise, de savoir si certains aspects du système judiciaire hongrois (notamment la procédure de nomination des présidents des juridictions et le système de rémunération des juges) étaient de nature à porter atteinte au principe de l’indépendance de la justice consacré à l’article 19 TUE et à l’article 47 de la Charte. Selon la Cour de justice, l’interprétation de ces dispositions, telle que sollicitée par la juridiction de renvoi, concernait le système judiciaire hongrois envisagé dans sa globalité et ne répondait pas à un besoin objectif pour la solution, quant au fond, du litige au principal.
La position de la Cour de justice adoptée en l’espèce s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante et cohérente qui interdit aux systèmes juridiques nationaux de contourner la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE qui constitue « la clef de voûte du système juridictionnel institué par les traités ». Le droit de l’Union européenne interdit plus précisément aux États membres d’affaiblir la compétence exclusive des juges nationaux de saisir la Cour de justice sur renvoi préjudiciel ainsi que leur indépendance dans l’exercice de cette compétence.
Il mérite d’être noté qu’en l’occurrence, la Cour de justice n’a pas seulement affirmé les pouvoirs étendus du juge de renvoi. Elle a également renforcé les droits des personnes poursuivies qui circulent dans l’espace juridique européen. Dans sa réponse aux questions portant sur le fond du litige, la Cour de justice a entendu donner plein effet au droit d’être informé de l’accusation portée à son encontre. Elle a en particulier jugé que le droit de l’Union européenne (notamment les dispositions des directives 2010/64 et 2012/13, lues à la lumière de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte) s’oppose à ce qu’une personne soit jugée par défaut alors que, en raison d’une interprétation inadéquate, elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’accusation portée contre elle. La Cour de justice reconnaît aux personnes poursuivies le droit de bénéficier d’une interprétation d’une « qualité suffisante » pour comprendre l’accusation portée contre elles. Ce droit garantit le caractère équitable de la procédure pénale et le respect des droits de défense des personnes poursuivies.
Alexandra Ferentinou, Les pouvoirs du juge de renvoi mis à l’épreuve par une juridiction supérieure, actualité du CEJE n°40/2021, disponible sur www.ceje.ch