Dans son arrêt de grande chambre du 16 juillet 2020 dans l’affaire C-129/19 Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’en vertu de la directive 2004/80 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité, un État membre doit accorder une indemnisation à toute victime d’une infraction intentionnelle violente commise sur son territoire. Une situation transfrontalière n’est pas une condition d’application de la directive. L’indemnisation ne doit pas assurer la réparation complète des dommages subis, mais son montant ne peut pas être purement symbolique.
Dans l’affaire au principal, une citoyenne italienne résidant en Italie avait été victime de violences sexuelles commises par deux ressortissants roumains en Italie. Ces derniers ont été condamnés à lui payer une indemnité de 50 000 € pour le préjudice causé. La victime n’a pourtant pas obtenu l’indemnité en raison de la fuite des auteurs du crime. L’Italie n’ayant pas transposé la directive 2004/80 en temps utile, la victime a introduit un recours en réparation du préjudice subi pour cause de non-transposition de la directive. Dans un premier temps, deux juridictions nationales ont fait droit à la victime et lui ont accordé une indemnisation de 50 000 € aux dépens de l’État italien. La présidence du Conseil des ministres s’est pourvue en cassation contre ces décisions devant la juridiction de renvoi.
Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la non-transposition de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 suffit pour établir la responsabilité extracontractuelle de l’État italien en l’espèce. L’article 12, paragraphe 2, prévoit que « [t]ous les États membres veillent à ce que leurs dispositions nationales prévoient l'existence d'un régime d'indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs qui garantisse une indemnisation juste et appropriée des victimes. » En substance, il s’agit de savoir si cet article est applicable dans le cas où la victime de l’infraction violente réside sur le territoire de l’État membre dans lequel l’infraction a été commise.
Tenant compte du texte, du contexte et des objectifs de cette disposition, la Cour de justice estime que le régime d’indemnisation ne doit pas se limiter à des victimes d’infractions violentes qui se trouvent dans une situation transfrontalière. Un État membre doit se doter d’un régime d’indemnisation couvrant toutes les victimes d’infractions violentes commises sur son territoire, y compris celles qui résident habituellement sur son territoire (pt 37). La Cour relève en particulier l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2004/80, qui prévoit que les dispositions relatives à l’accès à l’indemnisation dans les situations transfrontalières « fonctionnent sur la base des régimes en vigueur dans les États membres pour l’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs. » Le législateur de l’Union n’aurait donc pas opté pour l’établissement d’un régime d’indemnisation spécifique pour les victimes se trouvant dans une situation transfrontalière, mais plutôt pour l’application, en leur faveur, des régimes nationaux d’indemnisation des victimes d’infractions violentes commise sur les territoires respectifs des États membres (pnt 42).
Dans les conclusions présentées dans cette affaire le 14 mai 2020, l’avocat général Bobek était arrivé à la même conclusion, en estimant toutefois que cette interprétation de la directive 2004/80 ne ressort pas sans ambiguïté ni de son texte ou du contexte, ni de son objectif ou de sa base juridique. L’avocat général invoque notamment l’interdiction de discrimination inscrite à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux pour justifier cette interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80. Il rappelle que l’objectif de la directive est d’aider les victimes d’infractions transfrontalières afin de promouvoir la libre circulation des personnes : la victime d’une infraction rencontrerait des obstacles comparables pour obtenir une indemnisation lorsqu’elle se déplace elle-même et lorsque l’auteur de l’infraction se déplace (comme ceci est le cas dans l’affaire au principal). La directive devrait donc couvrir ces deux situations et non seulement la première, comme l’avaient invoqué le gouvernement italien ainsi que la Commission européenne.
La deuxième question préjudicielle a pour objet la loi italienne concernant l’indemnisation de victimes d’infractions violentes désormais adoptée, qui s’applique rétroactivement à la victime dans l’affaire au principal. Cette loi prévoit une indemnisation d’un montant de 4 800 € pour les victimes d’agressions sexuelles. La Cour de justice considère que ce montant forfaitaire ne correspond pas à une indemnisation « juste et appropriée » au sens de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80. Alors que l’indemnisation ne doit pas assurer une réparation intégrale du dommage subi, elle ne peut pas non plus être purement symbolique. La Cour souligne qu’une indemnisation doit tenir compte de la gravité des conséquences matérielles et morales de l’infraction pour la victime. Un régime qui prévoit une indemnisation forfaitaire resterait possible, tant que le barème des indemnités est suffisamment détaillé afin d’éviter que l’indemnisation prévue ne soit manifestement insuffisante au regard des circonstances d’un cas particulier. Il est intéressant de noter que le gouvernement italien a informé la Cour lors de l’audience que l’indemnisation pour viol était désormais passée de 4 800 € à 25 000 € en 2019.
Laura Tribess, "Toute victime d’une infraction intentionnelle violente a droit à une indemnisation par l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été commise", actualité du CEJE n° 30/2020, disponible sur www.ceje.ch