Dans l’arrêt Chefquet (aff. C‑119/24) du 12 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a apporté des précisions sur l’interprétation de l’article 45 TFUE dans le contexte de la mise en œuvre des règles nationales régissant les taxes sur le revenu. L’affaire en cause concernait l’application de l’article 245 du code belge des impôts sur les revenus qui instaurait un supplément d’impôt sur le revenu à la charge des non-résidents fiscaux. En vertu de cette législation, les personnes qui ne résident pas sur le territoire belge sont tenues de payer une taxe additionnelle sur leurs revenus. Le supplément d’impôt en cause a été établi par analogie à la taxe communale additionnelle à laquelle sont soumis les résidents fiscaux de Belgique.
En l’espèce, DK, résidait fiscalement en France pendant plusieurs années dans la période entre 1992 et 2009. Au cours de ces années, DK a travaillé, en tant que directeur de recherche au centre national de la recherche scientifique à Paris. A titre complémentaire, il a exercé également une activité professionnelle salariée à temps partiel, en tant que professeur, dans plusieurs universités en Belgique. Par conséquent, DK a été imposé par les autorités belges sur ses revenus professionnels et immobiliers de source belge en tant que non-résident fiscal. Conformément à l’article 245 du code des impôts sur les revenus, l’impôt sur le revenu auquel il a été soumis a été augmenté du supplément d’impôt d’un taux de 6 %, s’agissant des années d’imposition 1992 à 1998 et 2001 à 2003, et d’un taux de 7 %, s’agissant des années 2007 à 2009.
DK a, à plusieurs reprises, contesté sans succès les cotisations d’impôt sur le revenu. Par la suite, il a décidé de former un recours devant le tribunal de première instance de Namur, en attaquant les décisions administratives rejetant ses réclamations. Ayant été débouté en première instance, le requérant a formé un pourvoi devant la Cour d’appel. Cette dernière a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice une question préjudicielle concernant l’interprétation de l’article 45 TFUE garantissant le principe de la libre circulation des travailleurs. La juridiction demandait en substance si l’article 45 TFUE s’opposait à une réglementation nationale selon laquelle l’impôt sur le revenu auquel sont soumis, dans un État membre, les non-résidents fiscaux est augmenté d’un supplément d’impôt à taux fixe au profit de cet État, établi par analogie à une taxe additionnelle à l’impôt sur le revenu due par les résidents fiscaux dudit État.
La Cour de justice a d’abord rappelé que si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent exercer cette compétence dans le respect des libertés fondamentales garanties par le droit de l’Union. La Cour a ensuite observé que DK a, en tant que résident fiscal en France, exercé une activité professionnelle salariée en Belgique au cours des années d’imposition en cause. Sa situation relève donc du champ d’application de l’article 45 TFUE.
La Cour a rappelé que le principe d’égalité de traitement inscrit à l’article 45, paragraphe 2, TFUE prohibait non seulement les discriminations directes, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes indirectes de discrimination qui, par l’application d’autres critères de distinction, tel que le critère de la résidence, aboutissent en fait au même résultat. Dans la présente affaire, le supplément d’impôt applicable à tous les non-résidents fiscaux ayant des revenus de source belge, soumet ces derniers, dans certaines situations, à une charge fiscale plus lourde que celle à laquelle sont soumis, au titre des mêmes revenus, les résidents fiscaux de Belgique. Pour la Cour, étant donné que le supplément d’impôt a été institué en vue de soumettre les non-résidents fiscaux à la même charge fiscale que celle à laquelle sont soumis les résidents fiscaux de Belgique au titre de la taxe communale additionnelle, il convient de considérer que les contribuables non-résidents aux contribuables résidents se trouvent dans les situations comparables.
Ayant identifié la différence de traitement entre ces deux groupes des contribuables, la Cour a examiné la question de savoir si la restriction à la liberté de circulation des travailleurs pouvait être justifiée. A cet égard, le gouvernement belge soulevait que la réglementation belge visait à prévenir une discrimination des résidents fiscaux de Belgique par rapport aux non-résidents fiscaux en les traitant de la même manière. La Cour a admis que l’objectif consistant à faire contribuer les non-résidents fiscaux au financement des services publics d’un État membre de manière proportionnelle aux revenus générés dans cet État était susceptible de constituer un objectif légitime. Cependant, dans le présent cas, la réglementation belge impose, dans certaines situations, une charge fiscale plus lourde à ces non-résidents par rapport à celle que supportent certains desdits résidents. Il en résulte que cette législation n’est pas apte à garantir la réalisation de l’objectif susmentionné et va au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. La Cour a encore souligné qu’une restriction à la libre circulation des travailleurs au détriment des contribuables non-résidents ne saurait être justifiée par l’objectif de prévenir une discrimination à rebours des contribuables résidents.
En récapitulant, l’article 45 TFUE s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle l’impôt sur le revenu auquel sont soumis, dans un État membre, les non-résidents fiscaux est augmenté d’un supplément d’impôt au profit de cet État, lorsque la charge fiscale qui en résulte pour ces non-résidents est, dans certaines situations, plus lourde que celle à laquelle sont soumis les résidents dudit État, au titre de la taxe communale additionnelle due par les résidents fiscaux dudit État. L’affaire Chefquet indique que si la quête de l’égalité de traitement entre les résidents et non-résidents fiscaux d’un État membre constitue un objectif légitime qui peut justifier la restriction à la libre circulation des travailleurs, sa poursuite ne peut pas donner lieu à la soumission des non-résidents au régime fiscal moins favorable.
Reproduction autorisée avec la référence suivante : Alicja Słowik, Libre circulation des travailleurs et égalité de traitement dans le domaine fiscal, actualité n° 7/2026, publiée le 24 mars 2026, par le Centre d’études juridiques européennes, disponible sur www.ceje.ch