Dans son arrêt du 18 janvier 2022, la Cour de justice de l’UE, réunie en grande chambre, a dû examiner, pour la première fois, si la révocation par un État membre d’une assurance de naturalisation relève du champ d’application du droit de l’UE quand elle empêche de recouvrer la citoyenneté de l’Union. La Cour a aussi été appelée à statuer sur la compatibilité de cette révocation avec le principe de proportionnalité applicable en droit de l’UE.
Le litige au principal concerne une ressortissante estonienne qui a sollicité l'octroi de la nationalité autrichienne. Le 11 mars 2014, les autorités autrichiennes lui ont promis de lui accorder la nationalité autrichienne à condition qu’elle apporte la preuve, dans un délai de deux ans, qu'elle a renoncé à la nationalité estonienne. Par la suite, la requérante a informé les autorités autrichiennes qu'elle avait cessé d'être une ressortissante estonienne le 27 août 2015. Dès ce moment-là, elle était apatride. Le 6 juillet 2017, les autorités autrichiennes ont révoqué l’assurance de naturalisation et ont rejeté la demande de nationalité autrichienne de la requérante. Les deux décisions ont été motivées par le fait que dans la période suivant l’obtention de l’assurance de naturalisation la requérante a commis deux infractions administratives graves au code de la route ainsi que huit infractions moins graves dans la période précédente.
En premier lieu, la Cour de justice a considéré que la situation de la requérante relève du droit de l’UE. A cet égard, elle a fait valoir trois observations. Elle a d’abord signalé que la perte par la requérante de son statut de citoyenne de l’UE, conféré par l’article 20 TFUE, s’est produite conformément aux exigences de la loi autrichienne sur la nationalité qui interdit les cas de double nationalité. Il ne saurait être considéré, par conséquent, qu’elle a volontairement renoncé à la citoyenneté européenne. Ensuite, la Cour a mis l’accent sur le fait que c’est la procédure de naturalisation suivie par la requérante qui a provoqué la perte définitive de la citoyenneté européenne. Une telle procédure dépasse, par conséquent, le champ d’application du droit national car elle est susceptible d’affecter les droits découlant du statut de citoyen européen. Enfin, la Cour a mentionné que le fait que la requérante ait exercé sa liberté de circulation et de séjour en s’installant en Autriche et qu’elle ait cherché à devenir nationale de cet État membre démontrent une volonté de s’intégrer dans la société d’un autre État membre. Ce sont précisément les droits conférés par la citoyenneté européenne qui rendent, selon la Cour, possible une telle intégration.
En deuxième lieu, la Cour a conclu que la décision de révoquer l’assurance de naturalisation ne respecte pas le principe de proportionnalité applicable en droit de l’UE. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a signalé, d’une part, que l’Autriche aurait dû prêter attention aux difficultés pour la requérante de recouvrer la nationalité estonienne qui exigerait qu’elle réside pendant huit ans sur le territoire estonien. D’autre part, la Cour a signalé que la décision de révocation a été motivée par des infractions administratives commises par la requérante entrainant une simple sanction pécuniaire. La conduite de la requérante ne constitue donc pas un motif légitime qui justifierait la perte du statut de citoyen de l’Union. La requérante ne saurait être, selon la Cour, ni une menace grave à l’ « ordre public » ni à la « sécurité publique » de l’Autriche au sens de sa jurisprudence (arrêt du 13 septembre 2019, Rendon Marin, C-165/14, point 83 et jurisprudence citée).
La décision de la Cour va loin en ce qui concerne l’obligation des États membres d’assurer l’utilité de l’article 20 TFUE et des droits qui en découlent. L’Autriche n’est pas le seul État membre manquant à cette obligation. L’Estonie n’aurait pas dû, selon la Cour, donner suite à la décision de la requérante de renoncer à la nationalité estonienne sans s’assurer que la nationalité autrichienne avait été effectivement acquise. L’obligation d’assurer l’effet utile de l’article 20 TFUE est davantage exigeante en vu des raisons exceptionnelles qui justifient, selon la jurisprudence de la Cour, une décision entrainant la perte du statut de citoyen de l’UE, telles que le risque qu’un requérant poserait au fonctionnement des institutions ou à la population nationale. En effet, la jurisprudence de la Cour ne laisse pas beaucoup de place aux sensibilités nationales en matière de nationalité.
La promesse de naturalisation suscite, par ailleurs, des questions qui vont au-delà du cas d’espèce. Si cette promesse était octroyée à un ressortissant d’un pays tiers, entraînerait-elle l’application du droit de l’UE ? C’est-à-dire, une telle promesse pourrait être perçue comme conférant potentiellement le statut de citoyen de l’UE ? Ces questions n’ont toutefois pas encore été soulevées devant la Cour.
Maddalen Martin, Citoyenneté européenne et révocation par un État membre d’une assurance de naturalisation, actualité du CEJE n°2/2022, 20 janvier 2022, disponible sur www.ceje.ch