Avec l’arrêt de grande chambre AFMB e.a, (aff. C-610/18) du 16 juillet 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a été appelée à interpréter les articles 14, point 1, sous a), et 14, point 2, sous a), du règlement 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi que les articles 12 et 13, paragraphe 1, sous b), du règlement 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
AFMB Ltd, une société établie à Chypre, avait conclu avec des entreprises de transport établies aux Pays-Bas des conventions en vertu desquelles elle s’engageait, contre le versement d’une commission, à pourvoir à la gestion des véhicules poids lourds de ces entreprises, pour le compte et aux risques de ces entreprises. Elle avait également conclu des contrats de travail avec des chauffeurs routiers internationaux résidant aux Pays-Bas, aux termes desquels elle était désignée comme étant leur employeur.
Le Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (conseil d’administration de la banque des assurances sociales, Pays-Bas, ci-après la « Svb ») a déclaré applicable aux chauffeurs de l’entreprise AFMB Ltd la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale. En effet, pour la Svb, seules les entreprises de transport établies aux Pays-Bas devaient être qualifiées d’employeurs de ces chauffeurs. Cette décision a été contestée par l’entreprise AFMB Ltd et les chauffeurs qui considéraient qu’AFMB Ltd devait être qualifiée d’employeur et que, dans la mesure où son siège social se trouve à Chypre, la législation chypriote était applicable.
En vertu des règlements 1408/71 et 883/2004, des personnes telles que les chauffeurs en cause, qui exercent leurs activités dans deux ou plusieurs États membres sans être occupées de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où elles résident, doivent être soumises, en matière de sécurité sociale, à la législation de l’État membre dans lequel l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour de justice d’apporter des clarifications quant au point de savoir qui, entre les entreprises de transport néerlandaises ou AFMB Ltd, doit être considéré comme étant l’« employeur » des chauffeurs concernés.
La Cour de justice a d’abord constaté que pour la détermination des notions d’« employeur » et de « personnel », les règlements 1408/71 et 883/2004 ne procèdent à aucun renvoi aux législations ou aux pratiques nationales. Une interprétation autonome et uniforme de ces notions s’impose, tenant compte des termes de celles-ci, ainsi que du contexte des dispositions pertinentes et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause.
S’agissant des termes utilisés et du contexte, la Cour de justice a affirmé que la relation entre un « employeur » et son « personnel » implique l’existence d’un lien de subordination effectif. Elle a en outre souligné la nécessité de considérer la situation objective dans laquelle le travailleur salarié se trouve et l’ensemble des circonstances de son occupation. Bien que la conclusion d’un contrat de travail soit susceptible d’indiquer la présence d’un lien de subordination, cette circonstance ne saurait, à elle seule, permettre de conclure de manière décisive à l’existence d’un tel lien. La correcte détermination de ce dernier implique la prise en compte tant des informations formellement contenues dans le contrat de travail que la manière dont les obligations incombant au travailleur et à l’entreprise sont exécutées en pratique. Ainsi, quel que soit le libellé des documents contractuels, il y a lieu d’identifier l’entité sous l’autorité effective de laquelle le travailleur est placé, à laquelle incombe, de facto, la charge salariale correspondante et qui dispose du pouvoir effectif de licencier ce travailleur.
Une interprétation uniquement fondée sur des considérations formelles, telles que la conclusion d’un contrat de travail, reviendrait à permettre aux entreprises de déplacer, avec des montages purement artificiels, le lieu devant être retenu comme pertinent aux fins de la détermination de la législation nationale de sécurité sociale applicable. Cela reviendrait à dénaturer l’objectif poursuivi par les règlements 1408/71 et 883/2004, consistant à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des travailleurs.
En l’espèce, la Cour de justice a constaté que les chauffeurs, avant la conclusion des contrats de travail avec AFMB Ltd, avaient été choisis par les entreprises de transport elles-mêmes et ont exercé, leur activité pour le compte et au risque de ces entreprises, qui ont la charge effective de leurs salaires et disposent du pouvoir de licenciement. La législation néerlandaise de sécurité sociale leur semble être applicable, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
En conclusion, l’employeur d’un chauffeur routier international, au sens des règlements 1408/71 et 883/2004, est l’entreprise qui exerce l’autorité effective sur ce chauffeur routier, supporte la charge salariale correspondante et dispose du pouvoir effectif de le licencier, et non l’entreprise avec laquelle ce chauffeur routier a conclu un contrat de travail et qui est formellement présentée comme étant son employeur.
Vincenzo ELIA, La notion d’« employeur » et de « personnel » en droit de l’Union européenne, actualité du CEJE n° 31/2020, disponible sur www.ceje.ch