Avec l’arrêt de grande chambre Chenchooliah (aff. C-94/18), du 10 septembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « la Cour »), a été appelée à se prononcer, au titre de l’article 267 TFUE, sur l’interprétation des l’articles 14, 15, 27 et 28 de la directive 2004/38/CE (ci-après « la directive ») du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Le litige au principal opposait Mme Chenchooliah, ressortissante mauricienne, résidant en Irlande, au Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité) au sujet d’une décision d’expulsion prise à son égard en vertu de l’article 3 de la loi irlandaise de 1999 relative à l’immigration, à la suite du retour de son conjoint, citoyen de l’Union, dans l’État membre dont il possède la nationalité, à savoir le Portugal, où il purge une peine d’emprisonnement. La décision d’expulsion était, en vertu du droit national, d’office assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire à durée indéterminée.
La juridiction de renvoi demande si les dispositions des articles 27 et 28 de la directive, d’une part, et des articles 14 et 15, d’autre part, doivent être interprétées en ce sens que les unes ou les autres de ces dispositions s’appliquent à une décision d’éloignement prise à l’égard d’un ressortissant d’un État tiers au motif que celui-ci ne dispose plus d’un droit de séjour au titre de ladite directive, dans une situation dans laquelle ce ressortissant s’est marié à un citoyen de l’Union à un moment où ce dernier faisait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant avec ledit ressortissant dans l’État membre d’accueil, ce citoyen étant, par la suite, rentré dans l’État membre dont il possède la nationalité.
La Cour de justice a, tout d’abord, constaté que, dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union est retourné dans l’État membre dont il possède la nationalité et n’exerce donc plus, dans l’État membre d’accueil, son droit de libre circulation au titre du droit de l’Union, le ressortissant d’un État tiers conjoint dudit citoyen de l’Union ne dispose plus de la qualité de « bénéficiaire », au sens de l’article 3 §1 de la directive, lorsqu’il reste dans l’État membre d’accueil et ne séjourne plus avec son conjoint.
Toutefois, même si la perte de cette qualité a comme conséquence que le ressortissant d’un pays tiers concerné ne bénéficie plus des droits de circulation et de séjour sur le territoire de l’État membre d’accueil dont il était titulaire pendant un certain temps, dès lors qu’il ne remplit plus les conditions auxquelles ces droits sont assujettis, cette perte n’implique pas que la directive ne s’applique plus à la prise d’une décision d’éloignement de ce ressortissant par l’État membre d’accueil, pour un tel motif.
L’article 15 de la directive prévoit, en effet, que certaines procédures prévues au chapitre VI de ladite directive intitulé : « Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique », s’appliquent mutatis mutandis à toute décision limitant la libre circulation d’un citoyen de l’Union européenne ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Il s’agit, en substance, du régime applicable lorsqu’un droit de séjour temporaire au titre de cette directive prend fin, en particulier lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille qui, par le passé, a bénéficié d’un droit de séjour jusqu’à trois mois ou de plus de trois mois ne remplit plus les conditions du droit de séjour en cause et peut donc, en principe, être éloigné par l’État membre d’accueil.
En outre, la Cour a relevé que l’article 15 de la directive ne se réfère qu’à l’application mutatis mutandis des seuls articles 30 et 31 du chapitre VI de ladite directive, relatifs à la notification des décisions ainsi qu’à l’accès à des voies de recours juridictionnelles. En revanche, d’autres dispositions dudit chapitre, en l’espèce les articles 27 et 28 ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre de l’adoption d’une décision au titre de l’article 15 de la directive. Ces autres dispositions ne s’appliquent que si la personne concernée tire actuellement de cette directive un droit de séjour dans l’État membre d’accueil qui est soit temporaire, soit permanent.
Enfin, la Cour a considéré que, conformément à l’article 15 §3 de la directive, la décision d’éloignement pouvant être prise dans l’affaire au principal ne peut en aucun cas être assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire.
En guise de conclusion, l’article 15 de la directive s’applique à une décision d’éloignement prise dans une situation telle que celle en cause au principal. Les garanties prévues aux articles 30 et 31 de la directive s’imposent, lors de l’adoption d’une décision d’éloignement, qui ne peut en aucun cas être assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire.
Vincenzo Elia « Décision d’expulsion d’un ressortissant d’Etat tiers et directive 2004/38 », actualité du 1 octobre 2019, www.ceje.ch