Dans un arrêt rendu en grande chambre le 5 juin 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a reconnu aux conjoints homosexuels les mêmes droits que les conjoints hétérosexuels concernant les dispositions du droit de l’Union sur la liberté de séjour des citoyens de l’UE et des membres de leur famille.
M. Coman, ressortissant roumain, s’est marié à Bruxelles en 2010, avec son compagnon, M. Hamilton, ressortissant américain. Les époux retournent ensuite en Roumanie, où, conformément à la directive 2004/38, M. Coman demande un droit de séjour d’une durée de plus de trois mois pour son conjoint. Il s’est alors vu opposer un refus de la part des autorités roumaines, ces dernières estimant que le statut de « conjoint » ne pouvait pas être attribué à son époux, dans la mesure où la Roumanie ne reconnaissait pas les mariages homosexuels. Les époux ont alors introduit un recours au niveau national, estimant avoir été discriminés en raison de leur orientation sexuelle. La Cour constitutionnelle roumaine a sursis à statuer et a posé, inter alia, la question préjudicielle suivante à la CJUE : la notion de “conjoint” au sens de l’article 2, point 2, sous a), de la directive 2004/38, lu à la lumière des articles 7, 9, 21 et 45 de la Charte, s’applique-t-elle à un ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne, de même sexe que le citoyen de l’Union européenne avec lequel il est légalement marié, conformément à la loi d’un État membre autre que l’État d’accueil ?
Face à la situation d’un citoyen européen demandant un droit de séjour pour son conjoint dans l’Etat membre dont il a la nationalité, la Cour estime, conformément à sa jurisprudence précédente (arrêt Lounes C-165/16), qu’un ressortissant d’un États tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, pouvait bénéficier d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, à défaut d’en bénéficier sur le fondement des dispositions de la directive 2004/38 (point 23). La Cour estime en effet que dans le cas contraire, cela aurait pour effet de dissuader le citoyen européen de quitter son propre Etat membre et d’exercer sa liberté de circulation, dans la mesure où il n’aurait aucune certitude quant à la reconnaissance dans son Etat d’origine de la vie familiale qu’il aurait développé dans un autre Etat membre (point 24) et donc de la possibilité de retourner dans son pays accompagné de son conjoint (point 40). Cela serait par conséquent susceptible d’entraver le droit de circulation et de séjour de ce citoyen européen, les dispositions y étant relatives perdant ainsi leur effet utile.
Rappelant que le statut de citoyen de l’Union, dont dispose M. Coman, a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres, la CJUE considère, au regard de l’article 2, point 2, a) de la directive 2004/38, que « la notion de « conjoint » désigne une personne unie à une autre personne par les liens du mariage », est « neutre du point de vue du genre et est donc susceptible d’englober le conjoint de même sexe du citoyen de l’Union concerné » (points 34 et 35).
Ceci étant, la Cour rappelle qu’une restriction à la libre circulation des personnes est possible si celle-ci est justifiée et proportionnée. La Cour précise qu’il s’agit de reconnaître les mariages entre personnes de même sexe légalement conclus dans un autre Etat membre, « aux seules fins de l’exercice des droits que ces personnes tirent du droit de l’Union », et non pas de légiférer en autorisant ces mariages (point 45). Les règles relatives au mariage dépendent de la compétence des Etats membres, et ceux-ci sont libres d’autoriser le mariage homosexuel (point 37). La Cour estime cependant que cette obligation de reconnaissance à cette fin « ne méconnait pas l’identité nationale ni ne menace l’ordre public de l’Etat membre concerné », l’institution du mariage dans l’Etat membre concerné n’étant pas entachée (point 46).
Enfin, la Cour souligne la nécessité pour une telle mesure de respecter les droits fondamentaux garantis par la Charte, en l’espèce le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7 de la Charte) (points 47 et 48). Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le CJUE énonce que « la relation entretenue par un couple homosexuel est susceptible de relever de la notion de « vie privée » ainsi que de celle de « vie familiale » au même titre que celle d’un couple de sexe opposé se trouvant dans la même situation » (point 50).
La Cour conclut en répondant que, dans la mesure où un citoyen de l’Union, d’une part, a fait usage de sa liberté de circulation, et d’autre part, s’est marié avec un ressortissant d’un Etat tiers de même sexe avec lequel il a développé une vie familiale, les autorités d’un Etat membre ne pouvaient, au regard de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, refuser d’accorder un droit de séjour sur leur territoire au conjoint du même sexe d’un de leur ressortissant au motif que leur législation ne prévoit pas le mariage homosexuel (point 51). La Cour estime de ce fait que le conjoint de même sexe, ressortissant d’un Etat tiers, dispose d’un droit de séjour de plus de trois mois dans l’Etat membre dont son conjoint, citoyen de l’Union, a la nationalité (point 56).
Cet arrêt fort attendu représente un réel progrès en matière d’égalité entre les couples hétérosexuels et homosexuels concernant les dispositions du droit de l’Union sur la liberté de séjour des citoyens de l’UE et des membres de leur famille. Bien que certains puissent considérer que cette décision dépasse la compétence de la Cour et empiète sur la souveraineté des Etats membres, cette décision n’oblige en rien les Etats à légiférer en autorisant le mariage homosexuel, mais simplement à en reconnaitre les effets sur leur territoire aux seules fins de l’exercice des droits que les citoyens européens tirent du droit de l’Union. Cette décision représente une reconnaissance des droits acquis aux personnes homosexuelles, légalement mariées dans un Etat membre, et qui souhaitent faire usage de leur liberté de circulation en ayant la possibilité d’être accompagnées de leurs conjoints, ressortissants d’Etat tiers, de la même façon et dans les mêmes conditions que celles applicables aux conjoints hétérosexuels.
Camille Limon, ‘La notion de « conjoint » au sens de la directive 2004/38 englobe également les conjoints de même sexe’, 14 juin 2018, www.ceje.ch