La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu à se prononcer dans un litige opposant Ryanair, société établie en Irlande et spécialisée dans le transport aérien international de passagers, à certains de ses employés, personnels de cabine (recrutés par ses propres soins, ou par ceux de la société Crewlink, également établie en Irlande). En vertu de la plupart des contrats de travail en litige, rédigés en langue anglaise, les juridictions irlandaises étaient compétentes pour connaître d’éventuels litiges et la législation de cet Etat membre régissait les relations de travail ainsi crées. Ces contrats indiquaient par ailleurs que les prestations de travail étaient considérées comme effectuées en Irlande étant donné que les fonctions des employés étaient exercées à bord d’avions immatriculés par Ryanair dans cet Etat membre. Enfin, les contrats de travail prévoyaient que l’aéroport de Charleroi (Belgique) était la base d’affectation de ces employés et que ceux-ci devaient s’établir à une heure de trajet de cette base d’affectation (arrêt C-168 et 169/16 du 14 septembre 2017).
Réclamant des indemnités, dues en vertu du droit du travail belge, les employés ont assigné Ryanair devant les juridictions belges, estimant celles-ci compétentes pour connaitre de leur litige. Ryanair contestait toutefois cette compétence et ce choix de loi applicable en invoquant notamment les contrats de travail en litige, car, en application de ceux-ci, les juridictions irlandaises devaient être compétentes et le droit irlandais devait s’appliquer.
La cour du travail de Mons (Belgique) saisie des litiges, se posant des questions quant à la détermination de la juridiction compétente, a décidé de surseoir à statuer afin de poser des questions préjudicielles à la CJUE. Celle-ci demandait, en substance, si la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » (notion déterminante pour désigner la juridiction compétente) est assimilable à celle de « base d’affectation ».
Enonçant que le règlement Bruxelles I, tel qu’applicable au litige, prévoit une série de règles qui ont pour objectif de protéger la partie contractante la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables aux intérêts de cette partie (point 49), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que les règles en vigueur permettent au travailleur d’attraire en justice son employeur devant la juridiction qu’il considère comme étant la plus proche de ses intérêts, en lui reconnaissant la faculté d’agir devant les tribunaux de l’État membre dans lequel l’employeur a son domicile ou devant le tribunal du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail ou, lorsque ce travail n’est pas accompli dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur (point 50). Par ailleurs, la Cour constate que le règlement Bruxelles I ne permet aux parties de conclure une convention attributive de juridiction que postérieurement à la naissance du litige (point 52).
Ainsi, la clause prévue dans les contrats de travail litigieux, contrevenant aux règles susmentionnées, ne peut être opposée aux employés (point 54).
Par ailleurs, la CJUE pose le principe que la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » doit recevoir une interprétation large (point 57). Ainsi, cette notion vise le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur (point 59).
Il appartient à la juridiction de renvoi de se référer à un faisceau d’indices afin de déterminer ce qui précède (point 61). Ainsi, si la notion de « base d’affectation » ne peut être assimilée à celle de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », cette première notion constitue assurément un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l’identification des indices envisagés plus haut (points 66 et 69). Ce ne serait que dans l’hypothèse où des demandes « présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d’affectation » que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le « lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail » (point 73).
Ainsi, puisque la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » ne peut être assimilée à une autre notion, cela suppose également qu’elle n’est pas assimilable au territoire de l’Etat membre dont les aéronefs de la compagnie aérienne ont la nationalité (l’Irlande dans le cas d’espèce) (point 75).
Ceci a permis à la CJUE de conclure que «la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », au sens de cette disposition, n’est pas assimilable à celle de « base d’affectation », […]. La notion de « base d’affectation » constitue néanmoins un indice significatif aux fins de déterminer le « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » » (point 77).
Suite à cet arrêt, la presse a vite fait de déclarer « Ryanair débouté par la CJUE ». S’il est en effet fort probable que Ryanair verra ses prétentions en termes de compétence et de loi applicable rejetées, son sort est toutefois désormais entre les mains de la juridiction de renvoi, soit la Cour du travail de Mons (Belgique) qui va ainsi pouvoir se prononcer dans les affaires en litige.
Il est dès lors envisageable que les demandes en termes d’indemnités des salariés licenciés ou ayant démissionnés soient accueillies plus favorablement en vertu du droit belge qu’en vertu du droit irlandais.
Quoiqu’il en soit, Ryanair ne pourra plus appliquer en toutes circonstances le droit du travail irlandais au personnel de cabine accomplissant son travail dans un autre Etat membre que l’Irlande. Ceci expose la compagnie aérienne « low-cost » à de potentiels coûts supplémentaires en fonction des droits nationaux applicables. Ainsi, même si Ryanair a déclaré que cet arrêt ne créerait pas de coûts supplémentaires, la question de ces coûts, et de leur éventuelle répercussion sur le consommateur, se pose.
Laura Marcus, Ryanair ne peut appliquer le droit irlandais à ses employés non basés en Irlande, Actualité du 20 septembre 2017, disponible sur www.ceje.ch