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Le Canada, « membre associé » de l'Union européenne : quel cadre juridique ?

Maria Sparaki , 1 octobre 2026

Dans son discours sur l'état de l'Union du 16 septembre 2026, la présidente de la Commission européenne a proposé de faire évoluer la relation avec le Canada de l'accord économique et commercial global (AECG) vers une « Alliance pour l'avenir », couvrant notamment l'industrie, les technologies, les bases industrielles de défense, l'énergie et les matières premières critiques, et de travailler à « ouvrir la porte » à ce que le Canada devienne le premier « membre associé » de l'Union. Le 18 septembre, le porte-parole de la Commission a indiqué que ce cadre restait à définir, qu'il ne s'agissait pas d'une adhésion et que la proposition visait un pays partenaire qui n'est pas un État européen.

Cette proposition s'inscrit dans un rapprochement stratégique plus large entre l'Union et le Canada, dans un contexte marqué notamment par les tensions entre Ottawa et les États-Unis et par la recherche d'une plus grande autonomie face aux rapports de puissance mondiaux, notamment à l'égard de la Chine. Le Premier ministre Mark Carney a accueilli favorablement cette ambition devant le Parlement européen le 17 septembre.La question est dès lors de savoir si la notion de « membre associé » constitue une qualification politique désignant une association étroite, susceptible de relever de l'article 217 TFUE, ou si elle implique une forme nouvelle de participation institutionnelle, laquelle supposerait une révision des traités.

L'article 49 TUE ne permet qu'aux États européens de demander l'adhésion. Les traités ne connaissent, par ailleurs, aucune catégorie de « membre associé ». L'association prévue à l'article 217 TFUE constitue, quant à elle, une relation « externe »  avec un État tiers. Une étude réalisée pour le Parlement européen en 2019 souligne qu'elle ne permet pas d'attribuer à un État associé un pouvoir décisionnel au sein des institutions de l'Union. Même les États de l'AELE parties à l'EEE participent au decision-shaping sans disposer d'un tel pouvoir. Cette limite tient notamment à l'autonomie de l'ordre juridique de l'Union, rappelée dans l'avis 1/17 (points 106 à 111). Une participation du Canada à la prise de décision au sein des institutions supposerait donc une révision des traités selon l'article 48 TUE.

À droit primaire constant, la coopération pourrait reposer, selon son contenu, sur différentes bases juridiques, notamment les articles 207 et 212 TFUE ou, en matière de PESC, l'article 37 TUE, ainsi que, dans le cas de compétences implicites, aujourd'hui mentionnées à l'article 216, paragraphe 1, TFUE. La coopération en matière de défense emprunte déjà cette voie : au partenariat de sécurité et de défense du 23 juin 2025 s'ajoute l'accord, fondé sur l'article 212 TFUE, fixant les conditions de participation des entités canadiennes aux marchés passés au titre de l'instrument SAFE (décision (UE) 2026/1381 du Conseil). Une relation globale et privilégiée pourrait en revanche prendre la forme d'un accord d'association fondé sur l'article 217 TFUE, dont il convient dès lors de préciser la portée.

La jurisprudence reconnaît une portée particulièrement large à l'article 217 TFUE. Depuis l'arrêt du 30 septembre 1987, Demirel (12/86, point 9), puis l'arrêt du 18 décembre 2014, Royaume-Uni/Conseil (C-81/13, point 61), la Cour admet que cette disposition permet à l'Union de prendre des engagements envers des États tiers dans tous les domaines couverts par le traité FUE. Dans l'arrêt SN et SD (C-479/21 PPU, points 57-69), elle a plus récemment confirmé qu'un accord d'association peut concerner « un vaste ensemble de domaines de compétence de l'Union ». Selon l'étude précitée, l'« action en commun » et les « procédures particulières » qui caractérisent l'association peuvent notamment se traduire par l'institution d'organes communs dotés de pouvoirs de décision contraignants. Tant les dispositions d'un accord d'association que les décisions de ces organes peuvent produire un effet direct lorsque les conditions dégagées par la jurisprudence sont réunies (arrêt du 20 septembre 1990, Sevince, C-192/89 points 14-15 et 26). La qualification d'accord d'association dépend du contenu et des objectifs de l'accord, non de son intitulé.

Certains de ces éléments existent déjà dans la relation UE-Canada. Le Comité mixte de l'AECG adopte, par consentement mutuel, des décisions contraignantes pour les parties (article 26.3 AECG) et des interprétations liant les tribunaux institués par l'accord ; la Cour a admis  dans l'avis 1/17 que le Comité mixte puisse adopter des interprétations contraignantes (points 233 à 235). L'AECG exclut en revanche toute invocation directe de ses dispositions dans les ordres juridiques internes des parties (article 30.6 AECG), clause désormais systématique dans les accords commerciaux de nouvelle génération.

La conclusion d'un accord d'association requerrait l'unanimité au Conseil et l'approbation du Parlement européen (article 218, paragraphes 6 et 8, TFUE), de sorte qu'elle pourrait être empêchée par l'opposition d'un seul État membre au sein du Conseil ou par un refus d'approbation du Parlement européen. S'y ajouterait, le cas échéant, la mixité de l'accord, qui dépend de son contenu. Signé comme accord mixte, l'AECG n'est ainsi pas encore entré en vigueur, faute de ratification par l'ensemble des États membres, et n'est appliqué, en partie, qu'à titre provisoire depuis 2017.

En l'état actuel du droit, la notion de « membre associé » ne correspond donc à aucune catégorie juridique prévue par les traités. Sa portée dépendra moins de cette appellation que du contenu que l'Union et le Canada entendront donner à leur relation. Si une coopération sectorielle peut reposer sur différentes bases juridiques, l'article 217 TFUE offre un fondement particulièrement large à une relation globale, privilégiée et institutionnalisée, sans permettre au Canada de participer à la prise de décision au sein des institutions de l'Union. Le contenu de l'éventuel instrument, ainsi que son articulation avec l'AECG et l'accord de partenariat stratégique de 2016, restent à définir. Le sommet UE–Canada des 29 et 30 octobre 2026 constitue la première étape annoncée de la concrétisation d'une proposition que la Commission qualifie, à ce stade, de simple idée.

Reproduction autorisée avec la référence suivante : Maria Sparaki, « Le Canada, "membre associé" de l'Union européenne : quel cadre juridique ? », disponible sur : www.ceje.ch