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Proposition par l’Avocat général de faire évoluer le régime d’aide à la production d’énergie renouvelable dans l’Union européenne

Edouard Verté , 12 février 2014

L’affaire Ålands Vindkraft AB contre Energimyndigheten (C-573/12) porte sur la difficile mais nécessaire articulation entre la libre circulation des marchandises et les exigences de protection de l’environnement. La question préjudicielle a été posée par une juridiction suédoise afin de contrôler  la conformité avec le droit de l’Union des dispositions des régimes d’aide nationaux aux énergies produites à partir de sources renouvelables qui limitent le bénéfice des aides aux seuls producteurs d’électricité situés sur le territoire national. En l’espèce, les autorités suédoises ont refusé au requérant l’octroi d’un agrément permettant de pouvoir obtenir la délivrance de certificats verts en vertu de la réglementation suédoise, au motif que l’électricité produite par celui-ci provient d’un parc éolien situé en Finlande et non en Suède.

Le problème est décomposé en quatre questions par la juridiction nationale. Premièrement, la juridiction nationale demande si l’exclusivité réservant la délivrance des certificats aux producteurs situés sur le territoire national est conforme aux dispositions de la directive 2009/28 encadrant les régimes d’aide. Deuxièmement, elle  demande si le régime en question est susceptible de constituer une  restriction quantitative à l’importation ou une mesure d’effet équivalent. Dans l’affirmative, la troisième question porte sur la possibilité de justifier cette restriction par l’objectif de production d’énergie renouvelable. La quatrième question porte sur les trois premières, et précise que la restriction du champ d’application du régime décrit aux seuls producteurs nationaux n’est pas expressément inscrite dans la loi, la juridiction nationale se demandant si ce facteur a une quelconque incidence sur la réponse à apporter aux questions.

L’Avocat général Bot considère que le régime suédois constitue bien un régime d’aide au sens de la directive 2009/28. Il explique que la directive permet aux Etats membres de réserver l’octroi du régime d’aide aux seuls producteurs nationaux. Cette lecture s’explique à la fois par le libellé de l’article 3, paragraphe 3, de la directive, l’économie générale de celle-ci, ainsi que ses objectifs.

Concernant les deuxième et troisième questions, l’Avocat général suit un raisonnement identique à celui suivi dans l’affaire Essent Belgium (C-204/12 à C-208/12), examinant successivement l’applicabilité de l’article 34 TFUE, l’existence d’une restriction, puis celle d’une justification. Selon l’Avocat général, l’intervention de la directive 2009/28 ne dispense pas d’un examen des questions au regard de l’article 34 TFUE. Une difficulté réside néanmoins dans l’affirmation dans la directive de la compétence des Etats membres pour déterminer si leurs régimes d’aide s’appliquent ou non à l’énergie verte importée depuis un autre Etat membre. L’Avocat général relève que sur le fondement de l’instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales institué par l’article 267 TFUE, la Cour peut, dans certaines circonstances particulières être amenée à examiner la validité de dispositions de droit dérivé, même lorsqu’elle est exclusivement saisie à titre préjudiciel d’une question d’interprétation du droit de l’Union. Partant, l’Avocat général estime qu’il convient d’examiner la mesure nationale à la lumière de l’article 34 TFUE et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences quant à la validité de la directive 2009/28 au regard du droit primaire.

L’existence de la restriction n’est pas difficile à démontrer. Selon une jurisprudence constante,  le constat de l’existence d’un avantage économique susceptible de favoriser les producteurs nationaux par rapport aux producteurs situés dans d’autres Etats membres suffit. Concernant la justification, l’Avocat général propose une évolution par rapport à la jurisprudence antérieure posée notamment par l’arrêt PreussenElektra (C‑379/98), en raison de l’évolution du cadre réglementaire et notamment l’adoption du troisième paquet « énergie ». L’Avocat général met en doute la justification générale fondée sur la protection de l’environnement invoquée par le gouvernement suédois car si le régime vise à stimuler la production d’énergie renouvelable, l’effet sur l’environnement est aussi positif lorsque l’énergie a été produite dans un autre Etat membre. Il ressort de l’analyse de l’Avocat général que les justifications invoquées par le gouvernement suédois ne sont pas de nature à garantir la réalisation de l’objectif de protection de l’environnement.

La conséquence de ce raisonnement est l’invalidité de l’article 3, paragraphe 3, de la directive au regard de l’article 34 TFUE.

Si la restriction n’est pas justifiée, l’Avocat général est d’avis de limiter les effets dans le temps de l’invalidation qu’il préconise. En effet, compte tenu de l’investissement coûteux et à long terme que nécessite la production d’énergie renouvelable, et du risque de perte de confiance des investisseurs suite à un changement rétroactif du régime, l’Avocat général recommande à la Cour de justice de différer de 24 mois les effets de son arrêt.

La quatrième question ne nécessite pas de réponse de la part de la Cour, l’Avocat général précisant qu’elle porte explicitement sur l’interprétation du droit national, pour lequel les juridictions nationales sont seules compétentes.


Edouard Verté, "Proposition par l’Avocat général de faire évoluer le régime d’aide à la production d’énergie renouvelable dans l’Union européenne", www.unige.ch/ceje, Actualité du 12 février 2014.