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L’étendue du principe de l’égalité de traitement comme critère de validité pour les actes de droit dérivé

Ljupcho Grozdanovski , 7 mars 2011

L’arrêt Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a., du 1er mars 2011 (C-236/09), constitue la suite de l’arrêt Arcelor (C-127/07), dans lequel  la Cour de justice s’est prononcée sur la validité des actes adoptés par les institutions de l’Union au regard du principe de l’égalité de traitement,  mais diffère de celui-ci sur l’appréciation que la Cour fait dudit principe, à la lumière des avancées introduites par le traité de Lisbonne, notamment l’entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux.

La Cour constitutionnelle belge est saisie d’un recours en annulation dirigé contre la loi qui transpose l’article 5 de la directive 2004/113, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès et la fourniture de biens et services. Dans le domaine des primes d’assurance, le paragraphe 2 dudit article autorise les Etats membres à prévoir des régimes d’assurance différents pour les femmes et les hommes, lorsque le sexe est pris comme facteur principal pour l’évaluation des risques de santé. Il est aussi prévu qu’à l’expiration d’une période transitoire de cinq ans après la fin du délai de transposition de la directive 2004/113, les Etats membres ayant introduit lesdits régimes doivent soumettre des rapports à la Commission européenne  sur les résultats obtenus de la mise en place de  ces derniers. Les requérants estiment que la faculté que la directive laisse aux Etats membres de mettre en place de tels régimes est incompatible avec le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, tel que reconnu dans le droit primaire de l’Union européenne. En présence d’un litige relatif à la validité d’une disposition d’un acte de droit dérivé, la Cour constitutionnelle belge sursoie à statuer et pose deux questions préjudicielles à la Cour de justice, sur le fondement de l’article 267, alinéa 1, sous b), du traité FUE.

En premier lieu, le juge belge demande si l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 est compatible avec le principe d’égalité et de non-discrimination au sens de l’article 6 du traité UE. En second lieu, il demande si, en cas de réponse négative à la première question, l’article 5 de la directive continue à être incompatible avec l’article 6 du traité UE, compte tenu du fait que son application est limitée aux assurances sur la vie.

Les éléments de réponse fournis par la Cour à la première question permettent aussi de répondre à la seconde question. Dès lors, cette dernière n’est pas traitée.

La Cour se réfère d’abord aux articles 6 du traité UE et 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux, en tant que dispositions générales qui consacrent la protection des droits fondamentaux, et plus particulièrement, le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement en droit de l’Union européenne. Elle examine, ensuite, l’article 157 du traité FUE, relatif à l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes, lequel constitue l’expression spécifique de l’objectif de l’Union d’éliminer les inégalités fondées sur le sexe, au sens des articles 8 et 19, paragraphe 1, du traité FUE. La Cour souligne que la réalisation cohérente des objectifs prévus auxdits articles n’exclut pas la possibilité de prévoir des dérogations, à condition qu’elles soient limitées dans le temps et que  les traitements différenciés qu’elles engendrent soient objectivement justifiés (pt 28). Dès lors, la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113, doit être appréciée à la lumière de l’objectif et le but de celle-ci. Le principe de l’égalité de traitement, que ladite directive met en œuvre, signifie que le même traitement doit être assuré pour des situations de fait comparables. Dans le domaine des primes d’assurance, la Cour conclut que les prestations contractées respectivement par les femmes et les hommes sont comparables. Partant, la possibilité pour les Etats membres d’introduire des traitements différents pour une durée indéterminée sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 est incompatible avec les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux. Par conséquent, ledit article doit être considéré comme invalide à partir de la date d’expiration de la période transitoire de cinq ans, fixée au 21 décembre 2012.


Reproduction autorisée avec l’indication: Grozdanovski Ljupcho, "L'étendue du principe de l'égalité de traitement comme critère de validité pour les actes de droit dérivé", www.ceje.ch, actualité du 07/03/2011.