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La directive 2001/29 et la fourniture, par un site Internet, de liens cliquables vers des œuvres librement accessibles sur d’autres sites Internet

Mihaela Nicola , 24 février 2014

La jurisprudence de la Cour de justice relative à la protection du droit d’auteur s’est enrichie d’un arrêt rendu le 13 février 2014, portant sur la question de savoir si l’insertion sur un site Internet d’hyperliens renvoyant à des œuvres protégées, qui se trouvent en libre accès sur d’autres sites Internet est susceptible d’affecter le droit d’auteur de leurs titulaires au regard de la l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

Le litige au principal a pour origine la demande d’indemnisation introduite par quatre journalistes pour la compensation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la fourniture sur le site Internet géré par Retriever Sverige des listes de liens Internet renvoyant à des articles de presse sur lesquels ils étaient titulaires du droit d’auteur et qui étaient notamment publiés sur le site Internet du Göteborgs-Posten.

La Cour d’appel de Svea (Suède) a posé à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles afin de savoir si Retriever Sverige a porté atteinte au droit exclusif des requérants de mettre leurs œuvres respectives à la disposition du public, compte tenu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Elle  souhaitait en outre savoir si les Etats membres de l’Union sont autorisés à conférer aux titulaires d’un droit d’auteur un régime de protection plus ample allant au-delà d’opérations visées à ladite disposition.

Selon la Cour de justice, la notion de « communication au public », visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, associe deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public ».

S’agissant du premier de ces éléments, à savoir l’existence d’un « acte de communication », elle estime que le fait de fournir, sur un site Internet, des liens cliquables vers des œuvres protégées publiées sans aucune restriction d’accès sur un autre site, doit, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, être qualifié de « mise à disposition » et, par conséquent, d’« acte de communication », au sens de la disposition précitée.

Quant à l’examen du second élément, à savoir que l’œuvre protégée doit être effectivement communiquée au « public », la Cour de justice considère que la notion de « public » contenue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important. Dans la mesure où un acte de communication, tel que celui effectué par Retriever Sverige au moyen de liens cliquables, vise l’ensemble des utilisateurs potentiels de son site, soit un nombre indéterminé et assez important de destinataires, il doit être considéré que ledit gérant effectue une communication au public, au sens l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

Il reste toutefois à vérifier si la communication est, en l’espèce, adressée à un public nouveau, c’est-à-dire, comme la Cour de justice le souligne, à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public (arrêt SGAEdu 7 décembre 2006, aff.C-306/05, ordonnance Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon du 18 mars 2010, aff. C‑136/09). Compte tenu du fait que les œuvres proposées sur le site du Göteborgs-Posten étaient en accès libre, les utilisateurs du site de Retriever Sverige devaient, selon la Cour de justice, être considérés comme faisant partie du public déjà pris en compte par les journalistes lors de l’autorisation de la publication des articles sur le Göteborgs-Posten. Il en ressort que la mise à disposition des œuvres concernées au moyen d’un lien cliquable par Retriever Sverigene conduit pas, dans le cas d’espèce, à la communication des œuvres en question à un public nouveau et que ce gérant n’a pas porté atteinte au droit d’auteur des requérants.

Enfin, la Cour de justice relève qu’eu égard à l’objectif poursuivi par la directive 2001/29 de remédier aux disparités législatives et à l’insécurité juridique qui entourent la protection des droits d’auteur, dans l’Union européenne, ses Etats membres ne sauraient protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur, en prévoyant que la notion de communication au public comprend également des opérations autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. De surcroît, elle écarte la possibilité d’application de l’article 20 de la convention de Berne, en vertu duquel les Etats signataires peuvent prendre entre eux des « arrangements particuliers » afin de conférer aux titulaires d’un droit d’auteur, des droits plus étendus que ceux prévus par cette convention. Cette considération est justifiée à la lumière de l’arrêt Luksan de la Cour de justice, selon lequel, lorsqu’une convention permet à un Etat membre de prendre une mesure qui apparaît contraire au droit de l’Union, sans toutefois l’y obliger, l’Etat membre en question doit s’abstenir d’adopter une telle mesure.


Mihaela Nicola, ‘’La directive 2001/29 et la fourniture, par un site Internet, de liens cliquables vers des œuvres librement accessibles sur d’autres sites Internet’’ www.unige.ch/ceje, Actualité du 21 février 2014.