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Une formation spécialisée commune ne crée pas une profession commune aux médecins et aux chirurgiens-dentistes

Anne Monpion , 1 octobre 2013

Si les questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-492/12 semblent intervenir dans le cadre d’une querelle de compétence entre les médecins et les chirurgiens-dentistes, l’arrêt rendu le 19 septembre 2013 démontre une fois encore que les professions ordinales et réglementées ne sont pas prêtes à renoncer à leurs spécificités.

Ainsi, le litige au principal oppose en France le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) au gouvernement au sujet d’un arrêté fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d’études spécialisées en odontologie. Cet arrêté crée une formation qualifiante commune, destinée à des étudiants de troisième cycle internes en odontologie et à des étudiants en troisième cycle internes en médecine, conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études spécialisées en chirurgie orale.

Le CNOM a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de cet arrêté arguant de son incompatibilité avec la directive 2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles au motif que les matières enseignées dans le cadre de la nouvelle formation de troisième cycle accessible tant aux étudiants en médecine qu’aux étudiants en odontologie relèvent de spécialités médicales au sens de la directive et que la création du troisième cycle de formation commun crée une profession commune à des médecins et à des dentistes.

La première question posée à la Cour de justice par le Conseil d’Etat est de savoir si la directive 2005/36 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la création, par un Etat membre, d’une formation spécialisée dans le domaine de la chirurgie orale, telle que celle en cause au principal, commune aux personnes qui sont titulaires de diplômes de praticien de l’art dentaire et à celles qui ont accompli uniquement une formation médicale de base.

La Cour de justice rappelle qu’en effet l’article 36 de la directive instaure une séparation nette entre les praticiens de l’art dentaire et de médecin. Elle indique que si un Etat membre crée une formation spécialisée qui ne correspond pas, par sa dénomination, à une spécialisation énumérée par l’annexe V de la directive et ne donne pas droit à l’attribution d’un titre mentionné à cette annexe, cette spécialisation n’est pas une formation au sens de la directive, de sorte que cette dernière ne régit pas les conditions d’admission et le contenu de la formation ainsi créée.

Pour autant, la directive 2005/36 ne s’oppose pas à la création, par un Etat membre, d’un cycle de formation spécialisée, tant dans le domaine médical que dans celui de l’art dentaire, dont la dénomination ne correspond pas à celles énumérées, en ce qui concerne cet Etat membre, à l’annexe V de la directive. Une telle formation spécialisée peut être ouverte tant aux personnes ayant accompli seulement une formation médicale de base qu’à celles qui ont accompli et validé uniquement les études dans le cadre de la formation de base de praticien de l’art dentaire. En revanche, la formation spécialisée ne doit pas conduire à la délivrance d’un titre de médecin de base ou à celle de praticien de l’art dentaire avec formation de base. De même, le titre accordé à l’issue de la formation ne doit pas habiliter à exercer la profession de base de médecin ou de praticien de l’art dentaire les personnes ne portant pas le titre, respectivement, de médecin avec formation de base ou de praticien de l’art dentaire avec formation de base.

Enfin, la seconde question portait sur le point de savoir si la directive 2005/36 s’oppose à ce que les matières relevant du domaine médical fassent partie d’une formation spécialisée dans le domaine de l’art dentaire. La Cour de justice considère que si la directive distingue bien la profession de praticien de l’art dentaire et celle de médecin, il n’en reste pas moins que le programme d’études conduisant aux titres de formation de base de praticien de l’art dentaire comprend non pas uniquement les matières spécifiquement odonto-stomatologiques, mais également les matières médico-biologioques, ainsi que les matières médicales générales.

Par conséquent, la directive 2005/36 ne s’oppose pas à ce que les matières relevant du domaine médical fassent partie d’une formation spécialisée dans le domaine de l’art dentaire.

L’on voit bien, à travers les questions posées à la Cour de justice, que les professions ordinales et réglementées françaises ne sont pas prêtes à assouplir les barrières qui existent concernant leur accès puisque même entre elles, par le biais de leur ordre, elles veillent à ce la formation de l’une ne permette pas l’accès à l’autre. Pourtant, les professions réglementées sont toujours dans le viseur de la Commission européenne qui a présenté, le 29 mai dernier, à Bruxelles, ses recommandations concernant le programme national de réforme de la France pour 2013. Elle a constaté qu’en matière de services, et notamment en ce qui concerne les professions réglementées, « peu de progrès » ont été accomplis en 2012. Le texte recommande de prendre des mesures pour éliminer les restrictions injustifiées à l’accès aux services professionnels et à leur exercice.


Reproduction autorisée avec l’indication: Anne Monpion, "Une formation spécialisée commune ne crée pas une profession commune aux médecins aux chirurgiens-dentistes", www.ceje.ch, actualité du 1 octobre 2013.