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La Cour de justice apporte des précisions quant à la portée de l’expression «mouvements de capitaux» au sens de l’article 64 TFUE

Stefanie Schacherer , 29 mai 2015

Dans son arrêt du 21 mai 2015 (aff. C-560/13), la Cour de justice affirme qu’une législation nationale qui prévoit une imposition forfaitaire des revenus de porteurs de parts d’un fond d’investissement étranger constitue une mesure qui porte sur des mouvements de capitaux et qui implique la prestation de services financiers.

Le litige au principal concernait une contribuable allemande qui s’opposait à l’imposition de ses revenus qu’elle avait obtenu grâce à une participation dans des fonds d’investissement ayant leur siège dans les Îles Caïmans (territoire d’outre-mer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande).

En vertu de la loi allemande sur la vente de participation dans des investissements étrangers et sur l’imposition des revenus tirés des participations dans des investissements étrangers (ci-après : AuslInvestmG), les dividendes tirés de participations des investissements étrangers relèvent, en principe, des revenus du capital et sont imposés comme d’autres revenus du capital. A ce principe s’ajoute  une exception qui entre en ligne de compte lorsque certaines conditions concernant la participation dans un investissement étranger ne sont pas remplies. Dans ce cas précis une imposition forfaitaire des dividendes est applicable en vertu de l’article 18, paragraphe 3, de l’AuslInvestmG.

En l’occurrence, l’intéressée s’opposait à l’applicabilité de cette disposition à son cas et invoquait que la législation allemande, en prévoyant une imposition forfaitaire pour les dividendes des investissements étrangers, était incompatible avec la libre circulation des capitaux prévue par le droit de l’Union européenne (articles 63 et suivants  TFUE).

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi demandait à la Cour de justice si la libre circulation des capitaux visée à l’article 63 TFUE s’opposait à une réglementation nationale telle que celle en cause, ou, si une telle réglementation nationale constitue une dérogation admissible à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 64, paragraphe 1, TFUE.

La Cour de justice a d’abord constaté que la législation en cause relève de la libre circulation des capitaux. Selon la Cour, la perception de dividendes d’un organisme de placement collectif est indissolublement liée à un mouvement de capitaux (voir, en ce sens, arrêt Verkooijen, aff. C‑35/98, pt 29). La Cour a ensuite considéré qu’il convenait de déterminer si les mouvements de capitaux sur lesquels portait la loi allemande impliquent la prestation de services financiers au sens de l’article 64, paragraphe 1, TFUE. A cette fin, elle a procédé en deux étapes.

Premièrement, la Cour a exclu que la législation en cause pouvait aussi entrer dans le champ d’application de la libre prestation des services au sens de l’article 56 TFUE. La Cour a considéré que la loi allemande a principalement comme objet les mouvements des capitaux. Elle a aussi souligné que le chapitre portant sur la libre prestation de services ne comporte aucune disposition qui étende le bénéfice de ses dispositions aux prestataires de services ressortissants d’Etats tiers et établis à l’extérieur de l’Union européenne. En revanche, les articles 63 et 64, paragraphe 1, TFUE couvrent les mouvements de capitaux impliquant la prestation de services financiers entre les Etats membres et les pays tiers. Enfin, selon une jurisprudence constante de la Cour, les réglementations fiscales des Etats membres sont susceptibles de relever de l’article 64, paragraphe 1, TFUE (voir, notamment, arrêts Test Claimants in the FII Group Litigation, aff. C‑446/04, pts 174 à 196 ; Holböck, aff. C-157/05, pts 37 à 45).

Deuxièmement, la Cour a examiné la portée de la dérogation prévue à l’article 64, paragraphe 1, TFUE. Elle a estimé qu’afin de pouvoir relever de ladite dérogation, la mesure nationale doit avoir un lien suffisamment étroit avec la prestation de services financiers. En l’espèce, la législation allemande prévoit une imposition forfaitaire. Par conséquent, l’investisseur ne peut pas être imposé sur les revenus qu’il a effectivement perçus, lorsque le fonds d’investissement non-résident ne remplit pas les conditions fixées par l’AuslInvestmG. Cette législation est donc susceptible de dissuader les investisseurs résidents de souscrire des parts dans des fonds d’investissement étranger et a donc pour conséquence un recours moins fréquent par ces investisseurs aux services de tels fonds.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour de justice a jugé que l’article 64 TFUE doit être interprété en ce sens que la législation allemande constitue une mesure qui porte sur des mouvements de capitaux impliquant la prestation de services financiers au sens de l’article 64, paragraphe 1, TFUE. Le présent arrêt apporte donc une précision sur la portée de la notion de l’expression mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers qui implique la prestation de services financiers.


Stefanie Schacherer  «La Cour de justice apporte des précisions quant à la portée de l’expression « mouvements de capitaux » au sens de l’article 64 TFUE », www.ceje.ch, Actualité du 29 mai 2015