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De la difficulté pour les Etats membres d’instituer un régime fiscal favorable à l’environnement

Anne Monpion , 28 octobre 2010

Le Royaume-Uni a mis en place un système de taxation des granulats dont le régime d’exonération a été jugé illégal par le Tribunal de l’Union européenne dans un arrêt du 9 septembre 2010 (T-359-04). Si, de prime abord, il s’agit d’une solution particulièrement favorable à la protection de l’environnement, dans la mesure où les régimes d’exonération d’une taxe environnementale ne vise pas, par définition, cet objectif, ce jugement montre plutôt, par défaut, les obstacles à la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur par le biais de la fiscalité, instrument dont la mise en place est pourtant encouragé par les institutions.

La taxe en cause est une écotaxe imposée sur les granulats vierges afin de réduire et de rationaliser l’extraction des minerais habituellement employés comme granulats, en favorisant leur substitution par des matériaux recyclés ou des matériaux vierges exonérés, contribuant ainsi à la protection de l’environnement. Dans le souci de prévenir le risque temporaire de perte de compétitivité internationale des entreprises d’extraction et de traitement des granulats vierges d’Irlande du Nord, résultant de la situation spécifique de celle-ci au sein du Royaume-Uni, en ce qu’elle partage une frontière terrestre avec l’Irlande, un autre Etat membre, la loi a donc prévu un régime d’exonération.

En vertu de celui-ci, et afin d’atteindre néanmoins les objectifs environnementaux poursuivis, les opérateurs établis en Irlande du Nord ayant conclu un accord environnemental avec les autorités du Royaume-Uni ne payaient, entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2011, que 20% de la taxe et bénéficiaient par conséquent d’un taux d’exonération de 80%. Cette exonération était subordonnée à la condition que les entreprises qui entendaient en bénéficier s’engagent formellement et respectent les accords négociés avec le gouvernement du Royaume-Uni, les obligeant à participer à un programme de réalisation et d’amélioration d’ordre environnemental pendant la durée déterminée.

Une plainte déposée par la British Aggregates Association (BAA) a été rejetée par la Commission. Elle a estimé que, certes, la taxe était accordée au moyen de ressources d’Etat, sous la forme d’une exonération de taxe, à des entreprises situées en Irlande du Nord, favorisant ces dernières en réduisant les coûts qu’elles auraient normalement dû supporter. Mais elle a également estimé que cette aide était, au regard de l’encadrement des aides d’Etat pour la protection de l’environnement (JO 2001, C-37, p. 3), compatible avec le marché commun.

Cette décision de la Commission (C (2004) 1614 final) du 7 mai 2004 a été attaquée par la BAA devant le Tribunal qui l’a annulée. Selon celui-ci, dans la mesure où il résulte du régime d’exonération que les granulats importés d’Irlande sont taxés au taux plein (1,60 GBP par tonne alors que les produits identiques fabriqués en Irlande du Nord ne le sont qu’à hauteur de 0,32 GBP par tonne, soit seulement 20% du taux plein de la taxe, des produits identiques sont donc frappés d’une manière différente. De plus, les producteurs d’Irlande n’ont pas la possibilité de bénéficier du régime d’exonération, en démontrant, par exemple, que leurs activités seraient conformes aux accords environnementaux, auxquels les producteurs de granulats en Irlande du Nord peuvent souscrire.

Par conséquent, faute d’avoir examiné la question d’une éventuelle discrimination fiscale entre les produits nationaux en cause et les produits importés d’Irlande, la Commission n’était pas légalement fondée à adopter légalement la décision attaquée. Le Tribunal explique qu’il ressort d’une jurisprudence constante que si la procédure prévue aux articles 87 et 88 du traité CE (devenus les articles 107 et 108 du traité FUE) laisse une marge de manœuvre à la Commission pour porter un jugement sur la compatibilité d’un régime d’aide d’Etat avec les exigences du marché commun, il résulte de l’économie générale du traité que cette procédure ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions aux dispositions spécifiques du traité CE (CJCE 2 mai 1980, Commission contre Italie, 73/79, TPICE, 31 janvier 2001, Weyl Beef Products e. a. contre Commission, T-197/97 et T-198/97).

D’où la difficulté pour les Etats membres d’instituer une taxation favorable à l’environnement. Si la fiscalité est un instrument privilégié de mise en œuvre du principe du pollueur-payeur, il est délicat à manier car il doit être efficace notamment en visant un équilibre dans la détermination de l’assiette et du taux de la taxe envisagée. A cela, il convient en effet de faire en sorte que les exonérations ne constituent pas des aides d’Etat qui contreviendraient alors au principe du pollueur-payeur. Si cet écueil est évité, il convient enfin qu’elles soient compatibles avec le marché intérieur et particulièrement qu’elles ne soient pas discriminatoires. En l’espèce, le régime annulé remplaçait d’ailleurs un régime déjà jugé illégal, de quoi renoncer décidément à mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur...


Reproduction autorisée avec indication : Anne Monpion, www.ceje.ch, actualité du 28 octobre 2010.