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Notions de « travailleurs » et de « licenciements collectifs », interprétées au nom de la protection des travailleurs

Alicja Zapedowska , 18 novembre 2015

Le 11 novembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle sur la notion de «licenciement », à la lumière de la directive 98/59 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs (affaire Pujante Rivera C-422/14).

Une entreprise espagnole exploitant des installations sportives, Gestora, a procédé au  cours du mois de septembre 2013 à dix licenciements collectifs pour des raisons objectives, dont celui de M. Pujante Rivera. Durant la période de 90 jours précédant le dernier de ces licenciements, Gestora avait déjà mis fin à vingt-deux relations contractuelles, dont une cessation de travail demandée par une travailleuse suite à une modification de ses conditions de travail, en l’occurrence une baisse de 25% de sa rémunération fixe. Suite à une procédure de conciliation, l’entreprise avait reconnu que les changements contractuels qu’elle avait effectués ne respectaient pas la disposition sur les modifications substantielles de la loi nationale transposant la directive 98/59. Ainsi, Gestora avait accepté d’octroyer des indemnités à la travailleuse prévues pour les cas de licenciement injustifié. Dans les 90 jours suivant les dix licenciements objectifs, il a été mis fin à cinq autres relations contractuelles pour cause d’échéance de contrat de durée déterminée et de départs volontaires. M. Pujante Rivera a introduit un recours au tribunal du travail n°33 de Barcelone (ci-après « le tribunal ») en invoquant l’invalidité de son licenciement au motif que Gestora, compte tenu du nombre de licenciements survenus dans la période de 90 jours antérieurement et postérieurement aux dix licenciements objectifs, était tenue d’appliquer la procédure de licenciement collectif.

C’est dans ce contexte que la juridiction espagnole s’est adressée à la Cour de justice afin de demander plusieurs éclaircissements sur l’article 1, paragraphe 1, de la directive 98/59.

En premier lieu, la juridiction de renvoi a demandé si un travailleur engagé pour une durée ou tâche déterminée devait être considéré comme travailleur « habituellement » employé au sens de cette disposition. La Cour de justice a précisé que la notion de « travailleur » devait être interprétée de manière autonome et uniforme au sein de l’Union, en considération des critères objectifs qui définissent la relation de travail, c’est-à-dire la situation dans laquelle une personne accomplit, pendant une certaine période de temps, des prestations pour une autre personne et sous la direction de celle-ci en échange d’une rémunération, ainsi qu’en tenant compte des droits et obligations des personnes concernées. Il s’ensuit que les contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminée remplissaient les critères essentiels de la relation de travail et qu’en conséquence, les personnes employées sous ce type de contrat devaient être considérées comme des « travailleurs », au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la directive 98/59. Par conséquent, ils devaient être pris en compte dans le calcul des travailleurs « habituellement » employés, sous peine de porter atteinte à l’effet utile de la directive 98/59.

En second lieu, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour de justice si, en vue de l’établissement d’un « licenciement collectif », l’exigence que « les licenciements soient au moins au nombre de cinq », en vertu de l’article 1, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 98/59, devait être comprise en ce sens qu’elle prenait en compte non seulement les licenciements au sens strict mais aussi les cessations de relations de travail assimilées à un licenciement. Ainsi que l’a précisé Mme l’avocat général, l’économie de la directive 98/59 indique que ce sont les véritables licenciements qui sont principalement visés par l’instrument ; les autres cessations des relations de travail ne sont prises en compte qu’à certaines conditions. L’exception à l’exigence de dix licenciements pour établir un « licenciement collectif » est acceptée dans la mesure où cinq licenciements au sens strict sont accompagnés de cinq autres cessations de contrat de travail assimilées des licenciements, conformément à l’article 1, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 98/59.

En dernier lieu, le tribunal national a demandé si une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur effectuée unilatéralement par l’employeur pour des motifs non-imputables au travailleur constituait un « licenciement » au sens de l’article 1, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) de la directive 98/59 ou une cessation de la relation de travail assimilable à un licenciement au sens de l’article 1, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 98/59. Pour la Cour, malgré le fait que la directive 98/59 ne comporte pas de définition du terme « licenciement », celui-ci ne saurait être défini par les Etats membres. Il s’agit d’une notion du droit de l’Union qui prend en compte toute cessation de contrat de travail qui survient sans le consentement et la volonté du travailleur. Compte tenu de la finalité de la directive 98/59, cette définition ne doit pas être comprise de manière restrictive. Dès lors, afin de ne pas priver la directive de son plein effet, une situation telle que celle en cause au principal, où un changement substantiel des conditions de travail avait été décidé unilatéralement par l’employeur et au détriment du travailleur sans que le changement lui ait été imputable, constituait un « licenciement », au sens de l’article 1, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de la directive 98/59.

En conséquence, la Cour de justice a réaffirmé l’interprétation du seuil à partir duquel les travailleurs licenciés peuvent bénéficier de la protection octroyée par la directive sur le licenciement collectif et précisé que le droit national ne pouvait pas définir  la notion de « licenciement » de manière à altérer l’application de la directive et les obligations qui découlent du devoir de protection des travailleurs.


Alicja Zapedowska, 'Notions de « travailleurs » et de « licenciements collectifs », interprétées  au nom de la protection des travailleurs', actualité du 18 novembre 2015, www.ceje.ch