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Précisions sur le calcul du montant de la récupération d’une aide d’Etat en cas de répercussion sur des clients

Lucie Vétillard , 17 février 2015

L’Irlande avait institué depuis 2009 une taxe sur le transport aérien sous la forme d’un droit d’accise sur chaque billet de passager pour des vols au départ d’aéroports situés en Irlande. Cette taxe était due par les compagnies aériennes qui pouvaient répercuter les coûts sur le prix du billet. Elle s’appliquait selon un taux différencié: pour les vols de moins de 300 Km la taxe s’élevait à deux euros par billet tandis que pour les vols de plus de 300 Km elle était de dix euros. Le taux différencié de la taxe sur le transport aérien a été mis en cause par deux plaintes, la première, en raison du fait qu’il violait la libre prestation de services, et la seconde, sur le fondement des règles sur les aides d’Etat (Article 108 TFUE et règlement n°659/1999). La première plainte ayant entraîné la communication d’une lettre de mise en demeure, l’Irlande a modifié sa législation et institué un taux unique de trois euros sur toutes les destinations en 2011.

Suite à la plainte relative aux aides d’Etat, la Commission européenne a ouvert une procédure formelle pour l’examen du taux d’imposition réduit de la taxe sur le transport aérien en vertu de l’article 108 § 2 pour la période de 2009 à 2011. Par une décision 2013/199 du 25 juillet 2015, la Commission  a considéré que le taux d’imposition réduit constituait  une aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur dans la mesure où il favorisait de manière illicite les vols nationaux par rapport aux vols transfrontaliers. Le taux différencié donnait ainsi un avantage aux  compagnies aériennes nationales qui réalisent des voyages plus courts. La Commission européenne a dès lors ordonné la récupération de l’aide auprès des compagnies aériennes bénéficiaires et a évalué le montant de la récupération à huit euros par  passager correspondant à la différence entre le taux qualifié de ‘normal’ de dix euros et le taux ‘réduit’ de deux euros.

La compagnie aérienne AerLingus a introduit un recours en annulation de la décision 2013/199 devant le Tribunal de l’Union européenne. Elle contestait la qualification d’aide d’Etat illégale pour le taux d’imposition réduit de deux euros, en faisant valoir une erreur de droit et une violation de l’obligation de motivation, et contestait également que le montant de la récupération ordonnée par la Commission européenne. Sur ce dernier point, le Tribunal accueille la requête et annule l’article 4 de la décision 2013/199 en ce que la Commission européenne a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit en fixant le montant de la récupération à huit euros par passager et ainsi violé l’article 44 du règlement n°659/1999.

Le Tribunal fait droit à l’argument d’AerLingus selon lequel la Commission européenne n’a pas pris en compte le fait que la taxe sur les transports aériens aurait pu être répercutée sur le prix du billet des passagers. Dans un premier temps, le Tribunal rappelle que l’objectif de la récupération d’une aide d’Etat vise la restitution de la somme versée au titre de l’aide illégale afin de rétablir la situation antérieure à la perception de l’avantage par les bénéficiaires de l’aide. En principe, la Commission européenne n’a pas à déterminer le montant exact de la récupération. Celui-ci peut être évalué par les bénéficiaires de l’aide selon des indications précises données par la Commission européenne. En revanche, lorsqu’elle décide de déterminer ce montant, elle doit le faire de façon aussi précise que les circonstances le permettent. La taxe sur le transport aérien est un impôt indirect, perçu sur la consommation d’un bien ou d’un service et non directement supporté par les entreprises. L’avantage du taux d’imposition réduit a donc pu être répercuté sur les passagers. Ainsi, pour le Tribunal, le montant de l’avantage dont les entreprises ont bénéficié ne se situe pas dans la différence entre les deux taux d’imposition mais dans la possibilité pour les bénéficiaires du taux réduit d’offrir des prix plus attractifs. La récupération de l’aide devant être limitée aux avantages financiers découlant effectivement de la mise à disposition de l’aide, la Commission européenne aurait dû déterminer dans quelle mesure les compagnies aériennes avaient répercuté la taxe sur leurs clients afin de quantifier l’avantage dont elles avaient réellement bénéficié. La Commission européenne n’a donc pas établi que le montant de l’avantage était de huit euros par passager.

Dans un second temps, le Tribunal justifie sa position au regard de la jurisprudence de la Cour de justice, laquelle indique que le montant de la récupération d’une aide d’Etat ne peut être calculé en fonction d’éléments hypothétiques. Ceux-ci comprendraient, par exemple, les choix que les opérateurs économiques auraient pu effectuer en l’absence de l’aide. En principe, le rétablissement de la situation antérieure au versement de l’aide illégale doit se faire en fonction du traitement fiscal le plus favorable de droit commun qui aurait dû s’appliquer en l’absence de l’aide. En l’espèce, le Tribunal conclut que les compagnies aériennes ne pouvaient pas opter pour un régime fiscal différent. Ainsi, la nécessité de quantifier au regard des circonstances de l’espèce, soit  dans l’affaire sous examen d’éventuelles répercussions de la taxe, n’équivaut pas à reconstituer le passé en fonction d’éléments hypothétiques.

Enfin, le Tribunal souligne que la Commission européenne n’a pas établi que la récupération auprès des compagnies aériennes de huit euros sur chaque billet permettait de rétablir la situation antérieure au versement de l’aide d’Etat illégale. Certes, dans la pratique de la Commission européenne, les entreprises bénéficiaires d’une taxe sous forme de droit d’accise, ayant répercuté la taxe, étaient considérées comme des bénéficiaires de l’aide d’Etat. Toutefois, le Tribunal souligne que la répercussion était alors opérée sur d’autres entreprises qui ont dû assurer le remboursement de l’aide. Or, dans le cas d’espèce, la répercussion a été opérée sur des clients-particuliers, aucune aide ne pouvait donc être récupérée à leur égard. Cette circonstance ne remet pas en cause l’obligation de la Commission européenne d’identifier précisément les bénéficiaires de l’aide et de limiter le remboursement aux avantages financiers découlant effectivement de la mise à disposition de l’aide auprès des entreprises bénéficiaires. La jurisprudence de la Cour de justice indique bien que lorsqu’un taux d’imposition réduit existe, il peut constituer un avantage sélectif pour les entreprises bénéficiaires même si ces dernières ont l’obligation de répercuter la taxe. Le Tribunal conclut sur ce point que la jurisprudence de la Cour de justice n’indique pas que le montant de l’aide  doive être imputé dans son intégralité aux entreprises qui répercutent cette taxe auprès de leur client.


Lucie Vétillard, "Précisions sur le calcul du montant de la récupération d’une aide d’Etat en cas de répercussion sur des clients", actualité du 17 février 2015, http://www.ceje.ch/.

Catégorie: Concurrence