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Affaire Meca Medina - Majcen : échec d’une remise en question de la conformité d’une règlementation du comité international olympique avec le droit communautaire

Claudia Marfurt , 12 septembre 2006

Les deux requérants, Messieurs Meca-Medina et Majcen, athlètes professionnels, dans le domaine de la natation à longue distance, ont participé en 1999 à la coupe du monde de ladite discipline. A cette occasion, les deux athlètes ayant terminé la compétition en occupant la première et deuxième place, ont été testés positifs à une substance de dopage, la nandrolone.

La FINA (Fédération internationale de natation), faisant application du code antidopage du mouvement olympique, a prononcé une sanction à l’égard des deux athlètes, lesquels se sont vus infliger une suspension de quatre ans, qui a cependant par la suite été revue à la baisse par le Tribunal arbitral du sport pour ne compter plus que deux ans.

En 2001, Messieurs Meca-Medina et Majcen ont déposé une plainte auprès de la Commission européenne, dans laquelle ils mettaient en cause la compatibilité d’un certain nombre de règles antidopage adoptées par le Comité international olympique avec les règles communautaires de la concurrence, ainsi que de la libre prestation des services. Cette plainte a été rejetée par la Commission en août 2002.

Les requérants ont par la suite introduit un recours devant le Tribunal de première instance tendant à annuler la décision de la Commission. Le 30 septembre 2004, cette juridiction a rendu un arrêt rejetant le recours, estimant que les règles antidopage se trouvent hors du champ d’application du droit communautaire de la concurrence et de la libre prestation des services. Elle a notamment considéré que « le fait qu’une réglementation purement sportive soit étrangère à l’activité économique, avec pour conséquence que cette réglementation ne tombe pas dans le champ d’application des articles 39 et 49 CE, signifie, également, qu’elle est étrangère aux rapports économiques de concurrence, avec pour conséquence qu’elle ne tombe pas non plus dans le champ d’application des articles 81 et 82 CE »

Un pourvoi a été introduit par les requérants devant la Cour de justice des Communautés européennes visant à faire constater que le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit dans le cadre de l’arrêt qu’il a rendu.

Dans un premier temps, la Cour de justice a rappelé que bien que relevant du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique, le sport y reste étranger s’il ne comporte pas une telle dimension. Dans ce dernier cas, les individus le pratiquant ne peuvent pas non plus bénéficier de la libre circulation prévue pour les personnes et les services.

Cependant, la Cour note que le fait que les règlementations touchant des questions liées uniquement au sport sans dimension économique, et ne pouvant donc être considérées comme contraires au droit communautaire sous l’angle de la libre circulation des personnes et des services, ne sont pas forcément, par ce fait, hors du champ du droit communautaire sous l’angle des règles de la concurrence.

Le Tribunal de première instance n’ayant pas vérifié si la réglementation en question était conforme aux conditions d’application propres du droit communautaire de la concurrence a, selon la Cour, commis une erreur de droit. L’arrêt en question a ainsi été annulé.

La Cour de justice a non seulement annulé l’arrêt du Tribunal de première instance, mais a également statué sur l’annulation de la décision de la Commission de rejeter la plainte introduite par les deux requérants devant cette instance.

Selon la Cour, les conséquences répressives de la réglementation en question ainsi que l’importance des sanctions pouvant être prononcées en cas de sa violation peuvent avoir une influence sur la concurrence, avec un potentiel effet négatif sur cette dernière. Ainsi, pour être conformes au Traité CE, de telles réglementations doivent respecter l’interdiction de fausser le jeu de la concurrence, et à cette fin, être limitées aux éléments strictement nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la manifestation sportive. Cependant, en l’espèce, il semblerait que ni le seuil faisant passer une personne en situation de dopage, ni la sévérité des éventuelles sanctions n’aillent au-delà de ce qui est nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement desdites manifestations.

La Cour n’a ainsi pas pu établir de caractère disproportionné de la réglementation anitdopage mise en cause. Le recours visant à l’annulation de la décision de la Commission d’août 2002, a par conséquent été rejeté par la Cour de justice.


Reproduction autorisée avec indication : Claudia Marfurt, "Affaire Meca Medina - Majcen : échec d’une remise en question de la conformité d’une règlementation du comité international olympique avec le droit communautaire", www.ceje.ch, actualité du 12 septembre 2006.

Catégorie: Concurrence