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Précisions relatives aux entreprises ayant des activités sur le territoire de deux Etats membres dans le cadre de la directive 2008/94

Saud Ahmed , 23 février 2023

Dans l’affaire IEF Service GmbH c. HB C-710/21, la Cour de justice de l’UE a apporté des précisions concernant l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/94/CE relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur.

En l’espèce, HB occupait le poste de directeur du développement commercial stratégique de la société S. GmbH dont se situait en Autriche. L’entreprise proposait ses services en Autriche et en Allemagne. L’entreprise n’avait employé qu’un seul ingénieur commercial indépendant en Allemagne. Selon le contrat de travail de HB, le cœur de son activité ainsi que le lieu de son travail habituel se trouvaient en Autriche. En outre, HB dirigeait deux départements, dont un se trouve en Allemagne, mais il devait aussi assumer la responsabilité des employés du bureau d’Autriche. Par conséquent, HB travaillait également en Allemagne mais il y travaillait une semaine sur deux depuis son domicile en Allemagne.

En 2019, la société S a été sujette d’une procédure de redressement judiciaire avec dessaisissement par l’IEF Service (Autriche) qui représente le fonds d’insolvabilité en cas d’insolvabilité de l’employeur. Le directeur avait introduit une demande d’indemnité d’insolvabilité auprès d’IEF Service ainsi qu’auprès de l’autorité compétente en Allemagne.

Le tribunal régional des affaires civiles de Graz (Autriche) a accueilli la demande de HB. L’IEF a fait appel de la décision auprès du tribunal régional supérieur de Graz, lequel a confirmé le jugement de l’instance précédente. L’IEF Service a formé un recours contre ce jugement devant la Cour Suprême autrichienne laquelle a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice concernant l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/94.

La Cour suprême a interrogé la Cour de justice sur la question de savoir, notamment, si une entreprise est considérée comme ayant des activités sur les territoires de deux Etats membres, lorsqu’elle propose ses services, en plus de l’Etat où elle a son siège, dans un autre Etat membre où celle-ci emploie une personne indépendante ainsi qu’un directeur du développement commercial, lequel travaillait une semaine sur deux dans l’autre Etat membre depuis son domicile.

Dans son arrêt préjudiciel, la Cour de justice s’est référée à l’arrêt Holmqvist (C-310/07) du 16 octobre 2008 portant sur l’interprétation de l’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 80/987. La teneur de l’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, est identique à celle de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/94.

La Cour de justice a rappelé qu’une entreprise est considérée comme exerçant ses activités sur un autre Etat membre si cette entreprise dispose dans cet autre Etat membre d’une « présence économique stable, caractérisée par l’existence de moyens humains lui permettant d’y accomplir des activités » (pt 41).

En l’espèce, HB travaillait certes, une semaine sur deux depuis son domicile en Allemagne mais la majorité de son travail était effectué, selon son contrat de travail, en Autriche. En outre, hormis l’ingénieur commercial indépendant, il n’y avait pas d’autres employés en Allemagne. Par conséquent, les activités de HB n’ont pas pu être liés à une présence durable en Allemagne.

La Cour de justice a conclu qu’un employeur tel que HB n’a pas d’activités sur le territoire d’au moins deux Etats membres, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/94.

Le présent arrêt confirme la jurisprudence de la Cour de justice sur l’interprétation de dispositions nouvelle dans la directive 2008/94, lesquelles ont un contenu similaire à des dispositions figurant dans la directive 80/987 sur la notion des activités exercées sur le territoire d’au moins deux Etats membres. De telles précisions sont bienvenues à la lumière des recours qui sont de plus en plus fréquent quant aux modalités du travail à distance.

Saud Ahmed, Précisions relatives aux entreprises ayant des activités sur le territoire de deux Etats membres dans le cadre de la directive 2008/94,actualité du CEJE n° 07/2023, 23 février 2023, disponible sur www.ceje.ch.