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Examen d’une législation nationale excluant de manière automatique le bénéfice de prestations d’assistance sociale

Lucie Vétillard , 7 avril 2015

Dans ses conclusions du 26 mars 2015, l’avocat général Wathelet indique que toute exclusion automatique du bénéfice de prestations d’assistance sociale ne permettant pas la prise en compte du lien réel existant entre un ressortissant à la recherche d’un emploi après avoir travaillé pendant un certain temps dans l’Etat membre d’accueil et cet Etat membre, est contraire à l’article 24, paragra^he 2, de la directive 2004/38.

Le litige au principal concerne une famille de ressortissants suédois séjournant en Allemagne depuis 2010. Madame Alimanovic et un de ses enfants ont travaillé durant moins d’un an en Allemagne. Par la suite, ces derniers étaient sans emploi et ont touché l’allocation de subsistance pour les bénéficiaires aptes à travailler tandis que les deux autres enfants de Madame Alimanovic touchaient l’allocation de subsistance pour les bénéficiaires inaptes à travailler. En 2012, le JobCenter de Berlin a stoppé le versement des allocations puisqu’en vertu de la législation allemande les étrangers dont le droit de séjour n’est justifié que par la recherche d’un emploi sont exclus de la liste des bénéficiaires des allocations de subsistance. La décision du JobCenter a été annulée par le Tribunal social au motif  la législation allemande était contraire à l’article 4 du règlement n° 883/2004, lequelinterdit toute discrimination entre citoyens de l’Union pour les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif. Le JobCenter a introduit un recours contre cet arrêt en faisant valoir que la prestation en cause constitue une prestation sociale pour laquelle une dérogation au principe de non-discrimination est ouverte en vertu de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38.

Les questions préjudicielles posées à la Cour de justice par le Bundessozialgericht portent  sur la question de savoir si la législation allemande est compatible avec l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, d’une part, et les articles 18  et 45, paragraphe 2, TFUE, d’autre part, en ce qu’elle exclue les ressortissants d’autres Etats membres ayant exercé leur droit à la libre circulation pour rechercher un emploi des bénéficiaires d’une prestation spéciale à caractère non contributif au sens du règlement n° 883/2004.

D’abord, en ce qui concerne la nature de la prestation en cause, celle-ci peut soit constituer une prestation relevant de la notion de système d’assistance sociale au sens de la directive 2004/38 soit constituer une prestation qui favorise l’accès au marché du travail. L’avocat général rappelle qu’il revient au juge de droit commun de qualifier la prestation en cause en fonction des éléments d’interprétation de la Cour de justice. Il indique que dans l’arrêt récent Dano, la Cour de justice a jugé qu’une mesure identique peut être qualifiée de mesure de prestations sociales au sens de la directive 2004/38[1]. Plus précisément, selon l’arrêt Brey[2], la nature d’une prestation doit être déterminée en fonction de l’objectif poursuivi par cette disposition et non par rapport à des critères formels. Aussi une prestation d’assistance sociale au sens de la directive 2004/38 doit s’intégrer dans un régime d’aides instituées par des autorités publiques auquel a recours un individu qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins élémentaires ainsi qu’à ceux de sa famille. En l’espèce, l’allocation de subsistance vise à «permettre à ses bénéficiaires de mener une vie conforme à la dignité humaine». La prestation peut donc s’analyser comme relevant de l’objectif des prestations d’assistance sociale et être examinée  au regard de la directive 2004/38.

Dans un second temps, l’avocat général analyse la conformité de la législation allemande au regard de la dérogation au principe de non-discrimination en matière de prestations sociales de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38. Etant donné qu’elle constitue une dérogation au principe de non-discrimination, cette disposition doit être interprétée strictement et en conformité avec les dispositions du traité. Il distingue trois hypothèses pour l’interprétation de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38.

La première hypothèse correspond à la situation dans laquelle un ressortissant effectue un séjour de moins de trois mois ou de plus de trois mois sans rechercher un emploi, l’Etat membre n’est alors pas dans l’obligation d’octroyer le bénéfice des prestations sociales comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt Dano.

La seconde hypothèse est celle dans laquelle un ressortissant séjourne depuis plus de trois mois dans un Etat membre et est à la recherche d’un emploi. Pour l’avocat général, au vu de la motivation de l’arrêt Dano relative à la distinction opérée en droit de l’Union entre le travailleur qui arrive sur le territoire d’un Etat membre et celui qui a déjà accédé au marché du travail de cet Etat membre, une réglementation qui exclut du bénéfice des prestations sociales les citoyens en recherche d’emploi dans l’Etat membre d’accueil et qui n’ont pas déjà exercé un emploi est conforme à l’article 24, paragraphe 2.

La troisième hypothèse, qui est celle de l’affaire en cause au principal, correspond à  la situation dans laquelle un ressortissant séjourne depuis plus de trois mois dans un Etat membre où il a déjà exercé un emploi mais a perdu la qualité de travailleur. Si la perte du statut de travailleur après une période de chômage de six mois involontaire est considérée comme conforme au droit de l’Union, l’exclusion automatique du bénéfice des prestations sociales pour les demandeurs d’emploi de longue durée ne serait pas conforme à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38. En effet, l’exclusion automatique ne permet pas d’apprécier de façon globale la charge que représente concrètement l’octroi de cette prestation sur l’ensemble du système d’assistance sociale en fonction des circonstances individuelles de l’intéressée. L’Etat membre doit pouvoir en effet évaluer le lien réel existant entre un ressortissant et l’Etat membre d’accueil. Pour cela, il peut s’appuyer sur le contexte familial, la recherche d’emploi effective ou réelle, l’exercice d’un travail passé ou le fait d’avoir de nouveau trouvé un travail après la demande de prestation sociale.

Sur la base de ces éléments, l’avocat général analyse l’affaire au principal s’agissantde la situation des enfants de Madame Alimanovic. Il est de jurisprudence constante que les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui travaille ou a travaillé dans l’Etat membre d’accueil ainsi que le parent qui a effectivement la garde de ceux-ci peuvent se prévaloir, dans ce dernier Etat, d’un droit de séjour sur le fondement de l’article 10 du règlement n°492/2011. Ainsi, si les enfants sont régulièrement scolarisés en Allemagne, la famille disposera du droit de séjour malgré la perte du statut de travailleur de la mère et sans avoir à réunir les preuves de moyens de ressources suffisantes.

L’avocat général précise, dans le cas où la prestation serait analysée par la juridiction de renvoi comme une prestation d’accès au marché de l’emploi, que l’examen au regard de l’article 45 TFUE est similaire. Ainsi, une exclusion automatique d’une prestation d’accès au marché de l’emploi serait contraire au droit de l’Union au motif  qu’elle ne permet pas d’établir le lien réel entre le demandeur d’emploi et le marché de travail de l’Etat membre d’accueil.

L’arrêt de la Cour de justice est fortement attendu sur les deux dernières hypothèses évoquées par l’avocat général.


[1] CJUE, 11 novembre 2014, Dano, C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, point 69.

[2] CJUE, 19 septembre 2013, Brey, C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565.


Lucie Vétillard, "Examen d’une législation nationale excluant de manière automatique le bénéfice de prestations d’assistance sociale", actualité du 7 avril 2014, http://www.ceje.ch/.