fb-100b.png twitter-100.pnglinkedin-64.png | NEWSLETTER  |  CONTACT |

Citoyens de l’Union européenne non actifs, droit de séjour et exclusion du bénéfice de l’aide sociale

Ljupcho Grozdanovski , 13 novembre 2014

Il est de jurisprudence constante que le statut de citoyen de l’Union européenne, en tant que statut fondamental des ressortissants des Etats membres de l’Union (Grzelczyk, aff. C-184/99), suppose que l’exercice de la libre circulation et le bénéfice du droit de séjour des citoyens dans un Etat membre d’accueil, soient garantis de sorte à accorder le même traitement juridique aux ressortissants nationaux et aux ressortissants des autres Etats membres qui résident sur le territoire de ce dernier. Cependant, l’arrêt Dano (aff. C-333/13), rendu en grande chambre le 11 novembre 2014, montre que le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, au sens des dispositions du droit de l’Union européenne relatives à la citoyenneté de l’Union, n’a pas une portée absolue. 

Mme Dano et son fils, tous deux de nationalité roumaine, résident en Allemagne et sont titulaires d’une attestation de séjour à durée illimitée. Bien qu’elle soit apte à travailler, Mme Dano ni exerce, ni cherche à exercer une activité lucrative en Allemagne. Elle a présenté deux demandes visant l’octroi de prestations dites spéciales à caractère non-contributifs, lesquelles ont été rejetées par les autorités allemandes. Elle a introduit un recours en annulation de la deuxième décision de rejet, en faisant valoir, entre autres, une violation des articles 18 et 45 du traité FUE. En éprouvant des doutes quant à la compatibilité de la législation allemande relative aux prestations sociales avec le règlement n° 883/2004, et avec le principe de non-discrimination au sens des articles 18 et 20 du traité FUE, ainsi que de la directive 2004/38, la juridiction de renvoi a posé quatre questions préjudicielles à la Cour de justice qui portent, en substance, sur deux aspects. Premièrement, il s’agit de savoir si les prestations spéciales à caractère non-contributif tombent dans le champ d’application du règlement n° 883/2004. Deuxièmement, il s’agit de déterminer si un citoyen de l’Union, se trouvant dans une situation telle que celle de la requérante dans l’affaire au principal, peut faire valoir l’application du principe de non-discrimination en vue de bénéficier desdites prestations dans un Etat membre d’accueil.

Sur le premier point, la Cour de justice a jugé que les prestations spéciales à caractère non-contributif tombent, en effet, dans le champ d’application du règlement n° 883/2004. Sur le second point en revanche, la Cour a examiné l’application du principe de non-discrimination en lien avec les conditions relatives à l’octroi d’un droit de séjour à un citoyen de l’Union qui réside sur le territoire d’un Etat membre d’accueil. Cet examen a été poursuivi en tenant compte de deux critères, à savoir, les conditions d’octroi d’un droit de séjour d’une part, et la qualité de personne économiquement active ou inactive de l’intéressé d’autre part.

En ce qui concerne le critère tenant aux conditions d’octroi d’un droit de séjour à un citoyen de l’Union qui réside sur le territoire d’un Etat membre d’accueil, la Cour de justice s’est référée aux articles 6 et 14 de la directive 2004/38, relatifs au séjour d’une durée inférieure et supérieure à trois mois, ainsi qu’à l’article 16 de ladite directive, relatif au droit de séjour permanent. Le rappel de ces dispositions a permis à la Cour de mettre en avant le fait que le bénéfice d’un droit de séjour sur le territoire d’un Etat membre d’accueil est conditionné, notamment, par le fait que les citoyens de l’Union européenne disposent de ressources suffisantes pouvant financer leur séjour, ainsi que celui des membres de leurs familles. C’est sur ce point que la Cour de justice a examiné le second critère, relatif à la qualité de personne économiquement active ou inactive de l’intéressé. Elle a ainsi considéré qu’au sens de la directive 2004/38, lorsque les citoyens de l’Union n’exercent aucune activité lucrative dans un Etat membre d’accueil, ils doivent, néanmoins, disposer de ressources financières suffisantes, afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale dudit Etat. A défaut de pouvoir justifier de telles ressources, il ne saurait être admis qu’un citoyen de l’Union puisse invoquer le principe de non-discrimination en vue de bénéficier de prestations sociales dans un Etat membre d’accueil, lorsque ces prestations sont le seul moyen de financement de son séjour. La Cour de justice a, dès lors, jugé que la directive 2004/38, ainsi que le règlement n° 883/2004, ne s’opposent pas à une législation nationale comme celle dans l’affaire au principal, dans la mesure où un citoyen de l’Union européenne ne peut pas faire valoir le bénéfice d’un droit de séjour, dans un Etat membre d’accueil, sur le fondement de la directive 2004/38. En outre, compte tenu du fait que dans ce cas, le droit de séjour est fondé sur les droits nationaux des Etats membres, le principe de non-discrimination tel que reconnu dans la Charte des droits fondamentaux ne saurait être invoqué, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une situation de mise en œuvre du droit de l’Union européenne, au sens de l’article 51 de ladite Charte.


Ljupcho Grozdanovski « Citoyens de l’Union européenne non actifs, droit de séjour et exclusion de l’aide sociale », www.ceje.ch, Actualité du 13 novembre 2014