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Le bénéfice de tarifs de transport réduits et l’interdiction des discriminations

Mihaela Nicola , 11 octobre 2012

La jurisprudence de la Cour de justice relative aux restrictions imposées par les Etats membres à la libre circulation des étudiants s’enrichit d’un nouvel arrêt rendu le 4 octobre 2012 (aff. C-75/11) : un Etat membre de l’Union européenne est-il autorisé à subordonner l’octroi des tarifs de transports réduits en faveur des étudiants à la perception des allocations familiales sur son territoire ?

Dans certains Länder autrichiens, les étudiants ne peuvent bénéficier de tarifs réduits de transport que si leur domicile ou leur lieu d’études se situe dans le ressort de la société de transports publics concernée et si des allocations familiales ont été perçues pour eux conformément à l’article 2 de la loi nationale relative à la compensation des charges familiales par des allocations. En vertu de cette disposition, l’octroi des allocations familiales est soumis à la condition que les parents des enfants concernés aient leur domicile ou leur résidence habituelle en Autriche. Considérant que le système autrichien d’octroi des réductions sur les tarifs de transports, dans la mesure où il rattache le bénéfice de telles réductions à une condition qui est plus aisément remplie par les étudiants autrichiens, est contraire à l’interdiction de discrimination inscrite  à l’article 18 du traité FUE et à l’article 24 de la directive 2004/38, la Commission a introduit devant la Cour de justice un recours en manquement à l’encontre de l’Autriche. Dans sa défense, celle-ci a soutenu que les réductions sur le prix des transports bénéficiaient essentiellement au budget familial, en allégeant  les charges des parents subvenant aux besoins de leurs enfants aussi longtemps que ces derniers conservaient le statut d’étudiants. Dans cette mesure, elles devraient être qualifiées de « prestations familiales » au sens du règlement no 1408/71. En outre, elle a fait valoir que les étudiants d’autres Etats membres étaient  aidés financièrement par leur Etat d’origine, de sorte que leur situation n’est pas comparable à celle des étudiants nationaux. Enfin, elle a mis en cause la pertinence de l’article 24 de la directive 2004/38, dans la mesure où le paragraphe 2 de cette disposition prévoit une dérogation au principe de discrimination, en permettant à un Etat membre d’exclure les étudiants d’autres Etats membres du bénéfice des aides d’entretien aux études. 

Dans son arrêt, la Cour de justice rejette tous les arguments présentés par l’Autriche. A l’instar de la Commission, elle considère d’abord que la qualification de la mesure concernée de prestation familiale au sens du règlement no 1408/71 est, en l’espèce, dénuée d’importance. A cet égard, elle rappelle que certaines prestations relevant du champ d’application dudit règlement constituent, selon sa jurisprudence (voir, notamment, l’arrêt du 12 mai 1998, Martínez Sala, C-85/96, Rec. p. I-2691), des bénéfices ou des avantages sociaux soumis au principe de l’égalité de traitement. S’il est vrai que les Etats membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale dans le cadre du règlement no 1408/71, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent respecter, dans l’exercice de cette compétence, les dispositions du traité FUE, en particulier l’interdiction de discrimination en raison de la nationalité. En subordonnant la réduction des frais de transport à l’octroi des allocations familiales, le système autrichien est susceptible de créer une inégalité de traitement entre les étudiants nationaux et les étudiants des autres Etats membres, dès lors que les parents de ces derniers résident, en règle générale, à l’étranger et sont ainsi exclus du bénéfice de l’octroi de telles allocations.  

La dérogation au principe d’égalité de traitement au titre de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 étant d’interprétation stricte, la Cour de justice considère que l’Autriche a également violéle paragraphe 1 de la même disposition. En effet, l’exception dont se prévaut cet Etat membre n’a qu’une portée limitée aux aides d’entretien aux études « sous la forme de bourse d’étude ou de prêts », et ne couvre pas  les tarifs de transport réduits.

S’agissant de l’existence de considérations objectives susceptibles de justifier l’inégalité de traitement, la Cour de justice relève qu’un régime national exigeant d’un étudiant de démontrer l’existence d’un lien réel avec l’Etat membre d’accueil peut, en principe, constituer un objectif légitime. Cependant, la preuve exigée sur ce point ne doit pas avoir un caractère trop exclusif, « privilégiant indûment un élément qui n’est pas nécessairement représentatif du degré réel et effectif de rattachement » entre l’étudiant qui demande une réduction sur les tarifs de transport et l’Etat membre dans lequel il poursuit ses études. D’autre part, le lien réel exigé entre un étudiant et l’Etat membre de ses études ne doit pas être établi « de manière uniforme pour toutes les prestations, mais devrait être établi en fonction des éléments constitutifs de la prestation en cause, notamment sa nature et ses finalités ». Dans le cadre de l’octroi des tarifs de transport réduits, la Cour de justice considère quel’existence d’un tel lien réel peut effectivement être vérifiée, notamment, par « la constatation que la personne en cause est inscrite, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), premier tiret, de la directive 2004/38, dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’Etat membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle ». En l’espèce, selon la Cour, l’Autriche n’a pas établi que le régime d’octroi aux étudiants des tarifs de transports réduits applicable dans certains de ses Länder est objectivement justifié.

Cet arrêt illustre bien la propension de la Cour de justice à interpréter les dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des personnes de manière à créer des droits pour les étudiants au regard de leur seul statut de « citoyens » en faisant abstraction de tout critère économique.


Reproduction autorisée avec l’indication: Mihaela Nicola, « Le bénéfice de tarifs de transport réduits et l’interdiction des discriminations », www.ceje.ch, actualité du 11 octobre 2012