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La compatibilité du Traité sur la Charte de l’énergie modernisé avec les traités contestée devant la Cour de justice de l'Union européenne

Alexandra Ferentinou , 27 juin 2022

Le traité sur la Charte de l’énergie (ci-après le « TCE ») n’a pas fait l’objet de révision majeure depuis le 16 avril 1998, date de son entrée en vigueur. En 2020, des négociations sur sa modernisation ont été entamées et portent sur une liste non-exhaustive de domaines ouverts à la négociation adoptée par la Conférence de la Charte.

Le 2 décembre 2020, le Royaume de Belgique a soumis à la Cour de justice de l’Union européenne une demande d’avis portant sur la compatibilité avec les traités du projet de TCE modernisé et, plus spécifiquement, du mécanisme de résolution des différends qu’il prévoit. La Belgique demande en particulier si ce mécanisme est applicable aux litiges intra-UE – question à laquelle l’arrêt Komstroy a déjà répondu – et si l'absence d'une clause excluant expressément les litiges intra-UE du champ de ce mécanisme rend le projet d’accord incompatible avec le droit de l'Union (notamment avec les articles 19 TUE et 344 TFUE).

Dans son avis du 16 juin 2022, la Cour de justice a déclaré la demande d’avis irrecevable en raison de son caractère prématuré. Elle a jugé que, dès lors que la demande d’avis concerne la question de la compatibilité d’un « accord envisagé » avec les traités, il est nécessaire que la Cour de justice dispose d’éléments suffisants sur le contenu même dudit accord[1]. Or, il n’existait, lors de l’introduction de la présente demande d’avis, aucun document comportant le texte du TCE, dans sa version modernisée, et la disposition relative au mécanisme de résolution de différends.

À cet égard, la Belgique a fait valoir que le TCE modernisé reprend l’article 26 TCE et le mécanisme de résolution des différends qu’il prévoit. Le contenu de cet article n’a pas été affecté par l’accord modificatif et était ainsi suffisamment connu pour permettre à la Cour de justice de répondre de manière utile à la demande.

La Cour de justice a rejeté cette argumentation. Elle a considéré que les éléments qui lui ont été soumis ne permettaient pas de considérer que l’article 26 TCE ne fera pas l’objet de modifications à l’issue des négociations. À la date d’introduction de la demande d’avis, les négociations se trouvaient à un stade très précoce et l’arrêt Komstroy n’avait pas encore été prononcé. Si un consensus est dégagé parmi les parties contractantes, les négociations pourront s’étendre à l’article 26 TCE. Il ne pouvait ainsi être exclu que cet article soit modifié.

De surcroît, la Cour de justice a constaté que la demande d’avis de la Belgique portait en substance sur l’article 26 du TCE, une disposition qui était déjà en vigueur, et par conséquent sur un accord conclu. Cette demande ne respectait pas la finalité de l’article 218, paragraphe 11, TFUE qui instaure un contrôle préventif. Enfin, elle a rappelé qu’il découle clairement de l’arrêt Komstroy que le respect du principe d’autonomie du droit de l’Union, consacré à l’article 344 TFUE, impose d’interpréter l’article 26, paragraphe 2, sous c), du TCE en ce sens qu’il n’est pas applicable aux différends opposant un État membre à un investisseur d’un autre État membre au sujet d’un investissement réalisé par ce dernier dans le premier État membre.

Un grand nombre d’États membres souhaitait une prise de position de la part de la Cour de justice sur ce sujet afin de lever toute ambiguïté dans l’interprétation de l’article 26 TCE. Ces États, qui ont participé à la procédure écrite, ont fait valoir qu’au sein de l’Union européenne, les États membres restent divisés concernant la question de l’application de cet article aux litiges intra-UE. Ils ont en outre soutenu que les arbitres refusent systématiquement de se déclarer incompétents, même après le prononcé de l’arrêt du 6 mars 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158). Une prise de position de la Cour de justice sur ce point aurait l’effet d’obliger les États membres et les institutions, dans le cadre des négociations qui sont actuellement en cours, à préciser, dans le texte de l’accord modernisé, le champ d’application du mécanisme de résolution des différends.

La Cour de justice n’a pas cédé aux considérations d’opportunité soulevées par les États membres et a rappelé qu’une demande d’avis, au titre de l’article 218, paragraphe 11, TFUE, ne peut pas porter sur une disposition déjà en vigueur ou sur une disposition dont le contenu n’est pas suffisamment connu et susceptible d’être modifié au cours des négociations.

Alexandra Ferentinou, Demande d’avis prématurée sur le TCE modernisé, actualité du CEJE n° 17/2022, disponible sur www.ceje.ch



[1] Avis 2/94 (Adhésion de la Communauté à la CEDH), du 28 mars 1996, EU:C:1996:140, point 19, et avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 147