fb-100b.png twitter-100.pnglinkedin-64.png | NEWSLETTER  |  CONTACT |

Respect des droits fondamentaux des personnes maintenues sur les listes de mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne

Rita Franceschet , 2 octobre 2018

L’arrêt Klyuyev c. Conseil s’inscrit dans le contexte de la répression des manifestations qui ont eu lieu en 2014 à Kiev, en Ukraine, ce qui a amené le Conseil de l’Union européenne à adopter des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités impliquées dans des cas présumés de corruption et de violations des droits de l’homme. L’affaire en cause concerne le maintien sur une liste du nom de M. Klyuyev, haut fonctionnaire de l’administration de l’ancien président Yanukovych, faisant l’objet d’une enquête pénale sur le détournement de fonds publics et leur transfert illégal hors d’Ukraine.

Le Tribunal de l’Union européenne analyse d’abord la légalité du maintien des mesures restrictives et affirme que le principe de la lutte contre la corruption, dans le contexte de l’action extérieure de l’Union européenne, s’inscrit dans la notion d’Etat de droit consacrée à l’article 2 TUE. L’article 29 TUE, quant à lui, constitue une base juridique valable pour le maintien des mesures restrictives. Le Tribunal précise ensuite la notion de détournement de fonds publics dont le critère pertinent n’est pas fondé sur un concept abstrait, mais vise concrètement des faits de détournement qui, eu égard au montant, au type ou au contexte dans lequel ils se sont produits, sont susceptibles de porter atteinte aux fondements juridiques et institutionnels de l’Etat.

Le Tribunal examine aussi le respect du droit à un procès équitable et conclut que le Conseil n’était pas tenu de vérifier si l’Ukraine avait assuré au requérant une protection des droits fondamentaux équivalente à celle garantie en droit de l’Union européenne à défaut d’avoir démontré l’existence de défaillances systémiques affectant les institutions judiciaires ukrainiennes. Ce ne serait que si le choix éminemment politique du Conseil consistant à coopérer avec les nouvelles autorités ukrainiennes - considérées par le Conseil comme étant dignes de confiance - se révélait manifestement erroné, notamment du fait que les droits fondamentaux seraient systématiquement violés après le changement de régime, que la question de la protection équivalente des droits fondamentaux se poserait.

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, il n’appartient pas au Conseil de vérifier l’exactitude des éléments retenus par les autorités ukrainiennes pour conduire les procédures pénales en cause. En revanche, il relève de la compétence du Conseil de vérifier le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard des informations transmises par les autorités ukrainiennes.

Sur la violation alléguée des droits de la défense, le Tribunal constate que le Conseil s’est acquitté de ses obligations dans la mesure où il a dûment communiqué au requérant l’ensemble des décisions le concernant et les motifs de celles-ci en lui donnant la possibilité de présenter ses observations. L’examen à des intervalles réguliers d’au moins douze mois de la liste des noms a également été jugé conforme à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Pour ce qui concerne le droit de propriété et le droit à la réputation, le Tribunal passe en revue les trois conditions de restrictions des droits fondamentaux consacrées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte pour constater que le critère pertinent susmentionné est une base légale valable, que la consolidation de l’Etat de droit par la lutte contre le détournement des fonds publics est un objectif d’intérêt général. Quant à la nécessité et la proportionnalité au but visé des mesures restrictives, le Tribunal relève le caractère réversible et temporaire du gel des fonds et l’absence de mesures moins contraignantes pour faciliter la constatation et la restitution des fonds détournés. La restriction du droit à la réputation est également une mesure nécessaire et proportionnée à l’objectif visé en considération du fait que les lettres des autorités ukrainiennes demeurent confidentielles et que le Conseil se borne à mentionner la qualification pénale des faits invoqués.

Sur l’argument tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par rapport aux actes de 2017, le Tribunal souligne que, dans le cadre de l’analyse du critère pertinent, le Conseil de l’Union européenne a l’obligation de vérifier dans quelle mesure les éléments de preuve sur lesquels il s’est fondé justifient le maintien du nom sur la liste. Afin de déterminer s’il y a erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal cherche à établir si les éléments fournis au Conseil sont de nature à susciter des interrogations légitimes quant aux résultats des enquêtes, à la fiabilité et à l’actualité de l’information. Au vu des incohérences constatées par le Tribunal entre les informations transmises par les autorités ukrainiennes et celles transmises par le requérant sur la suspension des procédures à son encontre, le Tribunal estime que le Conseil avait l’obligation d’opérer des vérifications supplémentaires ou de solliciter des éclaircissements auprès des autorités ukrainiennes avant de se prononcer sur le maintien du nom du requérant dans la liste. C’est pour cette raison que la Cour annule la décision prise par le Conseil en 2017.

S’inscrivant dans la continuité de la jurisprudence relative au gel de fonds des personnes soupçonnées d’avoir détourné des fonds publics, cet arrêt exprime clairement la volonté du Tribunal de ménager un juste équilibre entre le respect des droits fondamentaux de la personne visée par les mesures restrictives d’une part, et les intérêts de l’Etat d’origine des fonds à la répression de la corruption et au rapatriement des fonds, d’autre part. Par cet arrêt, le Tribunal affirme que le principe de la lutte contre la corruption sous-tend la notion l’Etat de droit et par ce biais il réaffirme l’importance accordée à ces valeurs dans le cadre de l’action extérieure de l’Union européenne.

Catégorie: Action extérieure