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L’Union européenne dans l’Organisation internationale de la vigne et du vin. Clarifications sur les conditions d’application de l’article 218, paragraphe 9, du traité FUE

Ljupcho Grozdanovski , 13 octobre 2014

Aux termes de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, le Conseil, sur proposition de la Commission européenne, adopte une décision « établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord». Cette disposition ne précise toutefois pas si l’adoption d’une telle décision présuppose que l’Union européenne soit partie à un accord instituant une organisation internationale, ou s’il suffit que les actes adoptés dans le cadre d’une telle organisation aient une incidence sur le droit de l’Union, sans qu’il soit nécessaire que celle-ci dispose d’un droit de vote ou de représentation. Une clarification sur ce point a été apportée par la Cour de justice dans l’arrêt Allemagne c. Conseil, rendu en grande chambre le 7 octobre 2014 (aff. C-399/12).

Les Etats membres de l’Union européenne ont coordonné leurs positions au sein du groupe de travail sur les vins et l’alcool de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (ci-après l’OIV), dont l’Union n’est pas partie. En considérant que certaines recommandations adoptées au sein de cette organisation sont susceptibles d’affecter l’acquis de l’Union dans le domaine vitivinicole, la Commission européenne a proposé, à deux reprises, des projets de décisions arrêtant la position de l’Union aux fins de l’adoption desdites recommandations. Les décisions proposées n’ayant pas été adoptées, la présidence de l’Union a présenté deux propositions successives de compromis, qui ont abouti en l’adoption de deux décisions sur le fondement de l’article 218, paragraphe 9, du traité FUE. L’une de ces décisions a fait l’objet du recours en annulation introduit par le gouvernement allemand, qui a fait valoir l’inapplication dudit article. A cette fin, le gouvernement requérant s’est appuyé sur une interprétation littérale de l’article 218, paragraphe 9, du traité FUE, en soutenant que l’applicabilité de celui-ci est conditionnée par le fait l’Union dispose, dans une instance internationale, d’un droit de vote ou de représentation. Dès lors que l’Union européenne n’est pas partie à l’accord instituant l’OIV, il ne saurait être considéré que les actes adoptés au sein de cette organisation sont contraignants pour l’Union.

Le Conseil, en revanche, a fait valoir que l’article 218, paragraphe 9, du traité FUE est applicable aux fins de l’établissement des positions à prendre au nom de l’Union européenne dans une organisation internationale telle que l’OIV. Selon le Conseil, cette application n’est pas conditionnée par le fait que l’Union dispose d’un droit de représentation ou de vote au sein de l’OIV, dès lors que l’article 218, paragraphe 9, du traité FUE vise, non la négociation ou la conclusion, mais la mise en œuvre d’un accord international, susceptible d’avoir des effets juridiques pour l’acquis de Union. En ce sens, l’article 218, paragraphe 9, du traité FUE, établit un cadre procédural permettant de définir la position de l’Union européenne dans les organisations internationales, y compris celles dont elle n’est pas partie.

La Cour de justice a apprécié l’application de l’article 218, paragraphe 9, du traité FUE sur deux points : un personnel et un matériel. Sur le plan ratione personae, concernant la nécessité que l’Union européenne soit liée par un accord instituant une organisation internationale, la Cour a considéré qu’aux fins de l’application dudit article, il ne saurait être considéré qu’il pose une exigence que l’Union européenne soit partie d’une organisation internationale, afin que les actes adoptés dans le cadre de celle-ci soient juridiquement contraignants pour l’Union.

Sur le plan ratione materiae, relatif à l’effet, en droit de l’Union, des recommandations adoptées dans le cadre de l’OIV, la Cour de justice a souligné que le domaine vitivinicole est « très largement réglementé » (pt 51), et comprend des dispositions en vertu desquelles, lesdites recommandations sont explicitement assimilées à des règles du droit de l’Union européenne. Elle a, par conséquent, conclu que l’article 218, paragraphe 9, du traité FUE trouve à s’appliquer, dès lors qu’il s’agit d’arrêter la position de l’Union, aux fins de l’adoption de recommandations susceptibles de produire une incidence directe sur l’acquis de celle-ci. Le recours en annulation introduit par le gouvernement allemand a donc été rejeté.


Ljupcho Grozdanovski « Clarifications sur les conditions d’application de l’article 218, paragraphe 9, du traité FUE », www.ceje.ch, Actualité du 13 octobre 2014

Catégorie: Action extérieure